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03/05/2001 | FRANCE | N°97DA11224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 97DA11224


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Buromaster dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Lesourd, a

vocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juin...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Buromaster dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Lesourd, avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société Buromaster demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-245 et 95-246 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les articles 2 à 5 de l'arrêté en date du 5 décembre 1994 par lequel le maire de Tosny lui a accordé un permis de construire n 27 697 94 A 0098 pour l'édification de neuf bâtiments à usage de logements individuels et, d'autre part, contre les 2 à 5 de l'arrêté en date du 5 décembre 1994 par lequel le maire de Tosny lui a accordé un permis de construire n 27 697 94 A 0099 pour l'édification de sept bât iments à usage de logements individuels ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 à 5 des deux arrêtés susvisés ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés du 5 décembre 1994, le marie de Tosny a accordé à la société Ufipierre, ensuite dénommée Buromaster, en vue de l'édification de deux groupes d'immeubles à usage de logements individuels, deux permis de construire portant respectivement sur neuf et sept bâtiments à implanter sur deux terrains situés en face l'un de l'autre, à l'extérieur du centre du bourg et desservis par le même chemin rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme : "Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ... mises à la charge du lotisseur ..." ;
Considérant que, pour contester la légalité, au regard de ces dispositions, des articles 2 à 4 des permis de construire en litige mettant à sa charge les frais de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'électricité et de voirie, la société Buromaster invoque les termes de deux arrêtés d'autorisation de lotissement qui lui avaient été délivrés par le maire de Tosny le 11 mai 1992 pour les mêmes opérations et qui mettaient à sa charge les dépenses susmentionnées ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme , d'ailleurs expressément repris par les arrêtés de lotissement susévoqués en date du 11 mai 1992 : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ... Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société Buromaster que celle-ci n'a pas mis en oeuvre les autorisations de lotir qui lui avaient été accordées par les arrêtés municipaux du 11 mai 1992 et n'a procédé à aucun commencement ni d'exécution des travaux, ni d'ailleurs de versement des participations financières prévus par ces arrêtés ; que, dès lors, et en tout état de cause, ces autorisations étaient devenues caduques lorsque le maire a pris les décisions faisant l'objet du présent litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en tant que constructeur, elle se verrait imposer des dépenses qui auraient déjà été mises à sa charge en qualité de lotisseur ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'article 5 des arrêtés du 5 décembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire ... exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ... ,notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 dudit code : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2 -Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ..." et qu'aux termes enfin, de l'article L. 332-6-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ... 2 ... d) La participation demandée pour l'amélioration des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. Lorsque la capacité de ces équipements excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à sa charge" ;
Considérant en l'espèce que, pour tenir compte de la configuration et de l'implantation particulières des deux terrains d'assiette, telles que mentionnées liminairement, l'article 5 des deux permis de construire en litige a précisé au pétitionnaire que le versement des participations financières susévoquées, prévus aux articles 2 à 4 de chacun des arrêtés autorisant les deux opérations, serait "exigé dès le commencement des travaux de l'une d'entre elle" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les participations imposées à la bénéficiaire des permis de construire en litige correspondent, d'une part, à l'extension du réseau public d'eau potable, au moyen de la pose d'une canalisation d'alimentation des deux terrains d'assiette des constructions, d'autre part, à l'extension du réseau public d'électricité, par le renforcement du réseau et l'implantation d'un poste-cabine, et enfin à l'aménagement du chemin rural d'accès aux deux terrains ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que, d'une part, ces frais de raccordement ne seraient pas différents, que la réalisation des projets porte sur une opération ou sur les deux opérations, et que, d'autre part, les travaux tels que décrits précédemment sont nécessaires à la desserte d'un seul des deux groupes d'habitations projetés, de taille similaire ; que, par suite, la société Buromaster n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait, du fait des prescriptions de l'article 5 des permis accordés, dans l'obligation, soit de réaliser simultanément les deux groupes de constructions, soit de renoncer à l'ensemble des opérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Buromaster n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Buromaster est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Buromaster, à la commune de Tosny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11224
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS


Références :

Code de l'urbanisme L332-12, R315-30, 5, L332-15, L332-6, L332-6-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;97da11224 ?
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