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03/05/2001 | FRANCE | N°98DA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 98DA01397


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ensemble ... à Saint Venant (62350), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliati

f enregistrés respectivement le 6 juillet 1998 et le 28 septem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ensemble ... à Saint Venant (62350), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 6 juillet 1998 et le 28 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 mai 1998 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1996 par lequel le président du Conseil général du Pas-de-Calais a refusé de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble la décision de rejet implicite prise sur recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 ) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de M. A..., pour le département du Pas-de-Calais,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative s'est fondée sur des avis non prévus par le décret n 85-938 du 23 août 1985 n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif par M. et Mme Y... ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, le tribunal administratif qui n'a, en tout état de cause, pas soulevé de moyen d'office s'est fondé sur un arrêté de délégation réglementaire du président du conseil général du Pas-de-Calais publié au bulletin officiel du département ; que par suite, le tribunal administratif, en ne communiquant pas ledit document aux parties, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le refus d'agrément du président du Conseil général du Pas-de-Calais :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Z..., directeur général des services du département du Pas-de-Calais, qui avait reçu délégation de signature du président du conseil général du Pas-de-Calais par un arrêté du 3 avril 1992, régulièrement publié au bulletin officiel du département ; que le moyen tiré de ce que M. Z... ne disposait pas d'une délégation de signature manque en fait ;
Considérant que si l'article 6 modifié du décret n 85-938 du 23 août 1985 dispose que "l'agrément est donné par le responsable de l'aide sociale à l'enfance après qu'aient été consultés de manière concomitante l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant, deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption, et un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département nommé au titre du 2 ou du 3 de l'article 3 du décret du 23 août 1985", ces consultations ne sont pas exclusives des investigations auxquelles se livre l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 4 dudit décret ; que par suite, le moyen invoqué par M. et Mme Y..., tiré de ce que les investigations auxquelles se sont livrés les services du département n'étaient pas prévues par les dispositions de l'article 6 du décret, doit être écarté ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que les visas de l'arrêté attaqué seraient incomplets ou erronés, n'est pas de nature à entacher la légalité de cet acte ;
Considérant que la décision du 19 février 1996 refusant d'accorder à M. et Mme Y... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ( ...) par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretiens psychologiques, que M. et Mme Y... ont fait connaître à l'administration qu'ils adhéraient à la doctrine des Témoins de Jéhovah et qu'ils en suivaient personnellement les préceptes dans leur vie familiale et sociale ; qu'en raison des risques d'isolement social et de marginalisation auxquels ils exposeraient ainsi un enfant, le président du conseil général du Pas-de-Calais a estimé que les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'il n'a pas fait ainsi une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;
Considérant que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée qui, comme il a été dit ci-dessus, est fondée sur l'insuffisance des garanties offertes en ce qui concerne l'accueil d'un enfant, et non sur l'appartenance des intéressés à une confession, aurait méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne "la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1996 du président du conseil général du Pas-de-Calais ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme Y... à payer au département du Pas-de-Calais la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au département du Pas-de-Calais et au ministre délégué à la famille et à l'enfance. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01397
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 6, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;98da01397 ?
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