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03/05/2001 | FRANCE | N°98DA12664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 03 mai 2001, 98DA12664


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le port autonome du Havre, établissement public, dont le siège est sis Terre Plein de la Barre au Havre (76600), représenté par son directeur en exerc

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Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le port autonome du Havre, établissement public, dont le siège est sis Terre Plein de la Barre au Havre (76600), représenté par son directeur en exercice, par la SCP Dubosc-Preschez et Chanson, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le port autonome du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97324 et 97325 en date du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société anonyme Entrepôts et transports frigorifiques Barbe, le titre exécutoire émis par le port autonome mettant à la charge de ladite société anonyme une somme de 682 395,50 francs ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Entrepôts et transports frigorifiques Barbe devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner la société anonyme Entrepôts et transports frigorifiques Barbe à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le port autonome du Havre,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la société anonyme Entrepôts et transports frigorifiques Barbe,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Barbe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été notifié au port autonome du Havre le 13 octobre 1998 ; que, par suite, la requête dudit port autonome dirigée contre ce jugement, introduite le 10 décembre 1998, soit dans le délai de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, est recevable ;
Considérant, d'autre part, que le port autonome du Havre, qui était défendeur en première instance, est recevable à invoquer tout moyen à l'appui de son appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Barbe sur ce point doit également être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période du 15 octobre 1995 au 14 octobre 1996, le port autonome du Havre a mis à la disposition de la société des entrepôts et transports frigorifiques Barbe une partie des installations du hangar 54 à usage d'entrepôt frigorifique, moyennant une redevance annuelle de 140 francs le m ; que cette mise à disposition a fait l'objet d'un projet de contrat, dit d'"affectation de hangar sous le régime de l'abonnement", accepté par les parties et appliqué par elles ; que, si ledit contrat comportait des précisions sur la prise en charge des frais d'éclairage du quai et des dépenses d'électricité du bureau attenant, il était en revanche muet sur l'imputation des factures de production de froid générée par l'activité du hangar proprement dite ; qu'il résulte des correspondances échangées entre le port et l'entreprise, produites en cause d'appel, et notamment de la lettre signée de M. X... le 2 octobre 1995, soit antérieurement à la mise à disposition des locaux et installations, que l'abonné prendrait en charge les frais de production de froid, en sus de la redevance forfaitaire susmentionnée ; qu'il résulte ainsi de l'instruction, et dans le silence de la lettre du contrat sur ce point, que la commune intention des parties était que lesdites dépenses incomberaient à l'entreprise affectataire ; que, par suite, le port autonome du Havre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'état exécutoire réclamant à la société Barbe le coût des consommations électriques se trouvait dépourvu de base légale et a fait droit à la demande de décharge présentée par ladite société ; qu'en l'absence d'autre moyen invoqué devant les premiers juges par la société Barbe, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le port autonome du Havre en première instance, de rejeter la demande présentée par la société Barbe devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le port autonome du Havre, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la société Barbe la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Barbe au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97324 et 97325 du tribunal administratif de Rouen en date du 31 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Barbe devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le port autonome du Havre et la société Barbe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au port autonome du Havre, à la société anonyme Entrepôts et transports frigorifiques Barbe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12664
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - UTILISATION DES INSTALLATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-03;98da12664 ?
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