Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au greffe de la cour administrative de Douai, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant Wiesen strasse 61A, 13357, Berlin ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-869 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ;
2 ) de lui accorder le versement de ces intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ; les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés." ;
Considérant que la restitution, ordonnée par la cour administrative d'appel de Nancy le 1er juin 1994, de la somme de 4 025 F versée par Mme X... consécutivement à l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 octobre 1984, est intervenue postérieurement au rejet par l'administration d'une réclamation de l'intéressée ; qu'elle doit dès lors être regardée comme présentant le caractère d'un dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 ; que, par suite, la circonstance que cette restitution ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition est sans incidence ; qu'elle doit dès lors donner lieu au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 4 025 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 4 025 F et à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement n 95-869 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Thérèse X... des intérêts moratoires calculés sur la somme de 4 025 F à compter du jour du paiement de ladite somme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.