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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA00626


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Princesse Z... dont le siège social est ... (Nord), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy le 24 mars 1997 par laquelle la SARL Princesse Z... deman...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Princesse Z... dont le siège social est ... (Nord), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1997 par laquelle la SARL Princesse Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat portant reversement de deux subventions accordées pour la réhabilitation d'immeubles, d'autre part, à faire opposition à l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 12 décembre 1995 aux fins de recouvrement d'une somme de 295 532 francs ;
2 ) d'annuler la décision de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat portant reversement de deux subventions accordées pour la réhabilitation d'immeubles et l'état exécutoire émis le 12 décembre 1995 pour le recouvrement d'une somme de 295 532 francs ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ( .....) à usage principal dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence" ;
Considérant que, conformément à ces dispositions, la SARL Princesse Z..., à qui deux subventions respectivement d'un montant de 155 460 francs et de 206 183 francs ont été accordées les 21 avril et 9 juillet 1993 par la commission d'amélioration de l'habitat du Nord en vue de la restauration de deux immeubles qu'elle avait acquis à Lille, s'était engagée à louer ces immeubles pendant dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux pour lesquels les subventions avaient été accordées ; que, par l'article 6 des engagements qu'elle avait souscrits les 6 avril et 1er juillet 1993, la société requérante devait restituer les sommes versées en cas de non respect de sa part des engagements de louer pendant dix ans et d'aviser pendant le même délai l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de toutes modifications apportées au droit de propriété, aux conditions d'occupation des locaux et si elle vendait tout ou partie des locaux ayant bénéficié d'une aide de l'agence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Princesse Z... a vendu en 1994 les immeubles dont il s'agit ; que, par suite, c'est à bon droit que, faute pour la SARL Princesse Z... de s'être conformée aux engagements qu'elle avait souscrits, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 295 532 francs ; que, pour remettre en cause le bien fondé de ce reversement, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir ni d'une contradiction qui existerait entre les différents articles des engagements souscrits ni d'une commune intention des parties selon laquelle la restitution des subventions ne serait due que dans le cas où le bénéficiaire vendait sans faire reprendre par l'acquéreur les obligations mises à sa propre charge qui ne résultent pas des dispositions claires des engagements ci-dessus rappelées ; que la société requérante ne saurait davantage prétendre que les difficultés financières et de trésorerie liées à l'effondrement allégué du marché locatif en 1993 qu'elle aurait éprouvées constitueraient un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de ses engagements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Princesse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL Princesse Z... à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL Princesse Z... est rejetée.
Article 2 : La SARL Princesse Z... est condamnée à verser à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 6000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Princesse Z..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmis au préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00626
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation R321-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da00626 ?
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