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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA01347


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, dont le siège est ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregist

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, dont le siège est ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 juin 1997 par laquelle l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la SARL Metalu la somme de 97 408,74 francs à raison de l'exécution des travaux effectués par cette dernière ;
2 ) de rejeter la demande de la SARL Metalu devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de la SARL Metalu devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n 85-98 du 24 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : "Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ..." ; que les règles fixées par ces dispositions précitées n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul l'administrateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de l'entreprise à engager une action en justice dans le cadre d'un litige relatif à son patrimoine ; que si la SARL Metalu, qui, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 4 mars 1989, avait sollicité la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord à lui verser la somme de 97 408,74 francs à raison des travaux qu'elle avait exécutés en sa qualité de sous-traitante acceptée et agréée de la SA Cern, titulaire du lot menuiseries extérieures métalliques dans le cadre du marché conclu entre cette dernière et l'office dont il s'agit le 26 octobre 1984 en vue de la réhabilitation de logements à Grande Synthe, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 6 novembre 1995, cette circonstance, intervenue postérieurement à l'introduction de la demande de la société devant le tribunal administratif, était sans influence sur la recevabilité de la demande dès lors qu'il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que l'action engagée entrait dans la mission de l'administrateur et que ledit administrateur se serait opposé à l'action engagée par la société mise en redressement judiciaire ; que, par suite, l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, qui vient aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de l'intervention de l'administrateur désigné en cours d'instance, la demande de la SARL Metalu devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Sur le fond :

Considérant qu'il est constant que la SARL Metalu a été acceptée et agréée par l'office public, maître de l'ouvrage, le 1er février 1985 conformément aux dispositions de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que si l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord soutient, pour refuser le paiement direct prévu par la loi du 31 décembre 1975 auquel avait droit la SARL Metalu, que les travaux que ladite entreprise devaient exécuter ne l'ont pas été, il n'apporte cependant à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir la consistance des travaux effectivement réalisés et notamment l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de faire exécuter les travaux restant dus par une autre entreprise ; que, dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SARL Metalu pouvait prétendre au paiement par l'office public de la somme réclamée ; que, par suite, l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la SARL Metalu la somme de 97 408,74 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à verser à la SARL Metalu la somme de 8 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord est rejetée.
Article 2 : L'office public d'aménagement et de construction du département du Nord est condamné à verser à la SARL Metalu la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, à la SARL Metalu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01347
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975
Loi 85-98 du 24 janvier 1985 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da01347 ?
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