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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA02156


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle la commune de ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1997 par laquelle la commune de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Beffroi la somme de 398 658, 91 francs à raison des dommages ayant affecté le mur de soutènement d'une rampe d'accès au parc de stationnement souterrain de la résidence ;
2 ) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Beffroi présenté e devant le tribunal administratif ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la syndicat des copropriétaires de la résidence du Beffroi,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que la déformation et les fissurations ayant affecté le mur de la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain de la copropriété Résidence du Beffroi à Lille ont eu pour origine l'exécution des travaux d'aménagement d'un jardin public par la commune de Lille, jouxtant ladite rampe, qui, par un apport en surélévation de terres végétales, ont modifié l'équilibre du terrain et ont exercé une poussée sur le mur dont il s'agit ; que ces dommages résultant de l'exécution de travaux, qui, réalisés en vue d'aménager un jardin public, présentent le caractère de travaux publics, engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité de la commune de Lille envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Beffroi qui a la qualité de tiers par rapport à ceux-ci ; que, par suite, la commune de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Beffroi la somme de 398 658, 91 francs en réparation des dommages litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Lille à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Beffroi la somme de 8 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Lille est rejetée.
Article 2 : La commune de Lille est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Beffroi la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lille, au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Beffroi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02156
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da02156 ?
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