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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA02546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA02546


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au gref

fe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 décembre 199...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais) par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 décembre 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lens demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Molinghem à lui verser la somme de 64 625,53 francs assortie des intérêts en remboursement des débours versés à la suite de l'accident dont a été victime le jeune Vincent X... le 12 juillet 1987 dan s la commune ;
2 ) de condamner la commune de Molinghem à lui verser la somme de 64 266,73 francs augmentée des intérêts à compter du 24 février 1988 ;
3 ) de condamner la commune de Molighem à lui verser la somme de 12 060 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Vincent X..., alors âgé de 14 ans, a été victime le 12 juillet 1987 vers 18 heures 30 d'une chute après avoir escaladé une statue d'environ 2 mètres, qui faisait partie d'un monument constitué de deux statues et situé derrière l'église de la commune de Molighem sur un terrain appartenant à la commune et qui a basculé ;
Considérant que s'agissant d'une installation qui, non fixée au sol, ne présentait pas le caractère immobilier d'un ouvrage public, la responsabilité de la commune de Molinghem ne pourrait être engagée qu'au cas où son aménagement et sa mise à disposition des habitants de la commune révélerait l'existence d'une faute ; que si la caisse primaire d'assurance maladie de Lens soutient que le terrain sur lequel se trouvait la statue ne faisait l'objet d'aucune interdiction d'accès, alors par ailleurs que la grille en place, habituellement fermée, était ouverte, et que l'instabilité de ladite statue ne faisait l'objet d'aucune signalisation du danger qu'elle présentait, il résulte cependant de l'instruction que l'accident dont a été victime le jeune Vincent est uniquement imputable à l'usage anormal de l'ouvrage fait par celui-ci en escaladant la statue ; que la grave imprudence ainsi commise par la victime est constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à exonérer entièrement la commune de sa responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident litigieux ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours qu'elle a payés à la suite de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lens à verser à la commune de Molinghem la somme de 5 000 francs qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Molinghem qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens est rejetée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Lens est condamnée à verser à la commune de Molighem la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, à la commune de Molinghem et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02546
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da02546 ?
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