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11/05/2001 | FRANCE | N°97DA02647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 mai 2001, 97DA02647


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Violaines, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy le 22 décembre 1997 par laquelle la commune de ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Violaines, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 décembre 1997 par laquelle la commune de Violaines demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la SA Ducrocq Catoire et de la compagnie d'assurances Winterthur à lui verser une somme en réparation des désordres survenus à l'école maternelle de la commune ;
2 ) de condamner la SA Ducrocq Catoire à lui verser une somme de 367 168, 16 francs en réparation des désordres affectant l'école maternelle avec intérêts à compter du 22 mai 1991;
3 ) de condamner la SA Ducrocq Catoire à lui verser la somme de 100 000 francs avec intérêts à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4 ) de condamner in solidum la SA Ducrocq Catoire et la compagnie d'assurances Winterthur à lui verser la somme de 20 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001
- le rapport de M. Rivaux, président,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Rapp, avocat, pour la commune de Violaines et de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la société Ducrocq-Catoire et la compagnie d'assurances Winterthur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le point de départ du délai de garantie décennale, pour les travaux de construction de l'école maternelle "Les Roses" de la commune de Violaines , doit être fixé au 14 mars 1980, date de la réception définitive sans réserves de l'ouvrage ;
Sur la responsabilité décennale :
Considérant que les travaux de reprise effectués avant le 14 mars 1990 par la SA Ducrocq Catoire, à la suite de l'apparition de désordres affectant l'étanchéité de la toiture des logements de fonction et des salles de classe de l'école maternelle, qui consistaient à colmater des fissures au droit des châssis des vélux et des lanterneaux, présentaient le caractère d'interventions ponctuelles de peu d'importance et d'ailleurs d'un coût peu élevé ; que c'est seulement au cours de deux réunions en date des 2 juillet 1990 et 9 janvier 1991, soit après l'expiration du délai de garantie, que la SA Ducrocq Catoire, à supposer même qu'elle puisse être regardée à ces dates comme ayant accepté de reprendre entièrement l'étanchéité de l'ensemble de la couverture du bâtiment, a envisagé de procéder à des travaux de réfection plus importants ; que, dans ces circonstances, les travaux effectués avant le 14 mars 1990 ne peuvent constituer une reconnaissance de responsabilité non équivoque interrompant le cours de la garantie décennale ; qu'ainsi le délai de garantie décennale était expiré lorsque la commune a, pour la première fois, mis en cause la responsabilité du constructeur en saisissant le tribunal administratif ;
Sur la responsabilité trentenaire :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions, que, dans les circonstances de l'espèce, les agissements de la SA Ducrocq Catoire aient été, par leur nature et leur importance, constitutifs d'un dol ou d'une fraude ; que, dès lors, la commune de Violaines n'est pas fondée à prétendre qu'elle est en droit d'exercer à son encontre une action en responsabilité soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 du code civil ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages intérêts :
Considérant que si la commune de Violaines demande la condamnation de la SA Ducrocq Catoire et de la compagnie d'assurances Winthertur à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice susceptible d'être réparé à ce titre ; que les conclusions ainsi présentées ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Violaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Ducrocq Catoire à lui verser la somme de 367 168, 16 francs en réparation des désordres ayant affecté l'école maternelle "Les Roses" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Violaines à verser à la SA Ducrocq Catoire et à la compagnie d'assurances Winthertur, chacune, la somme de 5 000 francs qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Ducrocq Catoire et la compagnie d'assurances Winthertur qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser à la commune de Violaines la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Violaines est rejetée.
Article 2 : La commune de Violaines est condamnée à verser à la SA Ducrocq Catoire et à la compagnie d'assurances Winthertur, chacune, la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Violaines, à la SA Ducrocq Catoire, à la compagnie d'assurances Winthertur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02647
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE.


Références :

Code civil 2262
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-11;97da02647 ?
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