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16/05/2001 | FRANCE | N°00DA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 00DA00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2000, présentée par M. et Mme Yvon X..., demeurant 8, résidence des Jardins à Maulevrier-Sainte-Gertrude (76490), par laquelle ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à e

xécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2000, présentée par M. et Mme Yvon X..., demeurant 8, résidence des Jardins à Maulevrier-Sainte-Gertrude (76490), par laquelle ils demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à supposer même que M. X... n'ait reçu le 1er juin 1995, ainsi qu'il le soutient, une réponse aux observations du contribuable réduite à sa première page préimprimée ne comportant aucune indication sur la nature, les motifs et le montant des redressements maintenus, il n'a accompli aucune diligence auprès de l'administration afin de s'assurer de l'intégralité du contenu de la réponse à ses observations ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu brut Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. et Mme X... ont déduit de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'ils ont supportées à raison de la location d'un mobil-home situé sur la commune de Beaumont-la-Hague (Manche), des trajets quotidiens entre cette commune et le site industriel de La Hague et enfin des trajets hebdomadaires entre Beaumont-la-Hague et la commune de Maulevrier-Sainte-Gertrude (Seine-Maritime) distante de 300 km, lieu de leur résidence ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses aux motifs que le maintien de leur résidence à Maulevrier-Sainte-Gertrude relevait de convenances personnelles ; que M. et Mme X... font appel du jugement du tribunal de Rouen en date du 26 mai 2000 qui a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... travaille sur le site industriel de La Hague depuis 1985, d'abord en qualité de travailleur indépendant puis en tant que salarié dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que Mme X... a été embauchée sur le même site en 1989 ; qu'ainsi, au titre des années 1993 et 1994, leurs emplois ne peuvent être regardés comme précaires ; qu'en outre, M. et Mme X... n'établissent pas que le maintien de leur domicile à plus de 300 km de leur lieu de travail résulte de contraintes indépendantes de leur volonté ; que la circonstance que les requérants aient été licenciés postérieurement aux années en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause de la déduction de leurs dépenses professionnelles ;
Considérant que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle adressée à M. Y..., député, et publiée au journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 18 novembre 1996 dès lors que ladite réponse est postérieure aux années d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Yvon X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yvon X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord et au trésorier payeur général de Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00821
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;00da00821 ?
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