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16/05/2001 | FRANCE | N°98DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 98DA01317


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Edgar X..., demeurant 5/8, place de l'Abreuvoir à Roubaix (59100) par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1998 au greffe de

la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X......

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Edgar X..., demeurant 5/8, place de l'Abreuvoir à Roubaix (59100) par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y a fférentes ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais exp osés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Edgar X... a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 1987 et 1988 ; que lors de ces opérations de contrôle, l'administration a adressé à M. X... une demande de justification sur l'origine de la différence constatée entre, d'une part, l'ensemble des revenus déclarés et, d'autre part, les crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que faute de réponse dans le délai qui lui était imparti, l'administration a mis en uvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X... fait appel du jugement en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il appartient à M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office suivie à son encontre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'un chèque en date du 23 mai 1987 d'un montant de 37 000 francs correspondrait à la vente d'un véhicule Peugeot 205 au bénéfice de son épouse, il n'apporte pas cependant à l'appui de son allégation d'élément probant de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire un relevé bancaire annoté de sa main ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'un chèque en date du 25 août 1987 d'un montant de 12 770 francs correspondrait à des reliquats de salaire de la société CN Auto Peugeot Calais, cette affirmation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... entend obtenir la réduction de ses bases imposables des montants de 15 000 francs, 7 000 francs et 36 000 francs correspondant à des remises de chèques, il résulte de l'instruction que ces différentes sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ont été admises en déduction par l'administration dans le cadre de la décision d'admission partielle de sa réclamation ; que, par suite, la contestation est, sur ce point, sans objet ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... fait état d'un prêt accordé par un organisme bancaire pour un montant de 35 000 francs, il résulte cependant de l'instruction que ladite somme n'a pas fait l'objet d'une taxation par l'administration et ne peut donner lieu, par suite, à une contestation contentieuse ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... expose qu'une somme de 25 000 francs taxée par l'administration correspondrait à des remboursements de dettes de la société Channel Service Automobile acquittés pour le compte de cette dernière, il n'apporte cependant à l'appui de son allégation aucun justificatif permettant d'établir la corrélation entre ces prétendus règlements et les virements constatés au crédit de ses comptes bancaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Edgar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgar X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01317
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L193
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;98da01317 ?
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