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16/05/2001 | FRANCE | N°98DA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 98DA01387


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François-Xavier X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François-Xavier X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 030 francs au titre des frais exp osés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôt applicable à l'année d'imposition en litige : " Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions, excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an " ; qu'aux termes de l'article 92 J du même code issu de la loi n 90-168 du 29 décembre 1990 : " Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa n'est pas remplie." ; qu'enfin, aux termes de l'article 163 du même code : " Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cédé en 1991 les titres non cotés qu'il détenait de la société Orchotech ; que cette cession a généré une plus-value imposable au titre de l'année 1991 en application de l'article 92 J du code général des impôts précité ; que pour l'imposition de ce revenu exceptionnel, M. X... a sollicité le bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts sur les années 1991, 1990 et 1989 ; que chaque fraction de l'imposition ainsi étalée a été calculée pour les années 1990 et 1989 selon les mêmes bases et le même taux proportionnel de 16 % ; que M. X... demande en appel l'annulation du jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge totale du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1989 et à la décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;
Considérant que M. X... soutient que le principe et les modalités d'imposition des plus values prévues par les dispositions de l'article 92 J du code général des impôts ne sont entrés en vigueur que le 12 septembre 1990 et qu'au titre des années 1989 et 1990 les dispositions de l'article 90 B du code général des impôts ne prévoyaient aucun taux d'imposition pour le calcul des plus-values résultant de la cession de titres de sociétés non cotés ;

Considérant que, sauf disposition législative expresse, les modifications apportées aux règles d'assiette et de liquidation d'un impôt s'appliquent au fait générateur de cet impôt postérieur à leur date d'entrée en vigueur ; que pour l'application de ce principe, l'impôt correspond à chaque fraction de revenu réparti en application de la règle de l'étalement des revenus exceptionnels, doit être établi, d'une part d'après les règles en vigueur l'année du fait générateur en ce qui concerne le principe même et la détermination de l'assiette de l'imposition et d'autre part, d'après les règles de calcul, et notamment le taux de l'imposition, en vigueur au titre de l'année de rattachement du revenu étalé en ce qui concerne la détermination du montant de l'imposition ;
Considérant, ainsi, que le fait générateur de la plus-value réalisée par M. X... en 1991 à raison de la cession des titres de la société Orchotech est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 92 J du code général des impôts ; que dans ces conditions l'imposition de chaque fraction du revenu réparti en application de la règle de l'étalement doit être établie d'après les règles en vigueur l'année du fait générateur ; que le bénéfice de l'étalement est donc sans incidence sur le principe même de l'imposition du revenu exceptionnel ;
Considérant, en outre, que contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte des dispositions combinées des articles 92 B et 200 A du code général des impôts en vigueur au titre des années 1989 et 1990 que les plus-values résultant de la cession à titre onéreux de valeur mobilière et droits sociaux sont imposées au taux proportionnel de 16 % ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ne s'appliquent pas à l'établissement des impositions supplémentaires résultant de l'étalement d'un revenu exceptionnel accordé en application de l'article 163 du code général des impôts dans la mesure où ces impositions n'ont pas le caractère d'un rehaussement des impositions des années antérieures ; que par suite, M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des instructions administratives 5 B-263 7 et 5 B-2615 des 15 décembre 1984 et 15 juin 1993 ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'autres actionnaires de la société Orchotech qui à la suite de la cession d'actions de cette société ont demandé le bénéfice de l'étalement dès lors que de telles prises de position ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstable à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 6 030 francs qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est et au trésorier payeur général de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01387
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 92 J, 163, 90 B, 92 B, 200 A
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1
Loi 90-168 du 29 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;98da01387 ?
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