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16/05/2001 | FRANCE | N°98DA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 16 mai 2001, 98DA02564


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Fabrice Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Hysbergue demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Fabrice Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Hysbergue demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I- Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A III- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I " ;
Considérant que M. Hysbergue exerce depuis le 1er décembre 1989 une activité d'ambulancier sous la forme individuelle ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que l'entreprise de M.
Y...
avait repris l'activité précédemment exercée par la société de fait Y... et Ricq ; que M . Y... fait appel du jugement en date du 24 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réduction des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990 à 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. Hysbergue est identique à celle précédemment exercée par la société de fait Hysbergue-Ricq dissoute à compter du 20 novembre 1989 ; qu'en outre, il est constant que l'activité de M. Hysbergue est exercée dans le même secteur géographique, à moins de 10 kilomètres de celle de l'ancienne société ; qu'ainsi, M. Hysbergue s'adresse à la même clientèle que celle de la société de fait dissoute ; que le père du requérant, ancien associé de la société de fait, a fait don à M Hysbergue de deux véhicules de transport sanitaire et qu'il est devenu salarié de l'activité exercée à titre individuelle par son fils ; que ce dernier était précédemment salarié de la société de fait ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité de M. Hysbergue ne peut être regardée comme nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la circonstance que les deux véhicules donnés par le père du requérant ne représentent qu'une faible partie de l'actif de l'entreprise individuelle est sans incidence dès lors que ce don constitue en lui-même une reprise d'éléments d'exploitation ; que si M. Hysbergue soutient également qu'il exerce une activité agréée par arrêté ministériel, une telle circonstance est sans incidence sur l'identité de l'activité de transport sanitaire ; qu'enfin, la circonstance que l'adresse et le numéro de téléphone de son activité soient différents de ceux de la société de fait dissoute ne suffit pas, au regard de ce qui précède, à caractériser une entreprise nouvelle éligible au régime de l'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hysbergue n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Fabrice Hysbergue est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice Hysbergue et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02564
Date de la décision : 16/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-16;98da02564 ?
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