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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA00918


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Honoré-Arthur Thezenas, demeurant 9, place publique à Dompierre (60420) ;
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Nancy, par laquelle M Honoré-Arthur Thezenas...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Honoré-Arthur Thezenas, demeurant 9, place publique à Dompierre (60420) ;
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M Honoré-Arthur Thezenas demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales l'a maintenu en position de congé de longue durée du 22 juin 1995 au 21 décembre 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de le réhabiliter dans tous ses droits professionnels et financiers ;
4 ) de condamner le ministère chargé de la santé à lui verser une somme de 85 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
5 ) de condamner le centre hospitalier de Montdidier à lui verser une somme de 55 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
6 ) de condamner la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme à lui verser une somme de 10 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
7 ) de condamner le comité médical départemental de la Somme à lui verser une somme de 5 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
8 ) de condamner le comité médical supérieur à lui verser une somme de 10 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
9 ) de condamner le docteur X... à lui verser une somme de 5 millions de francs ;
10 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 7 millions de francs ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 27 juin 1996 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des avis du comité médical, présenté en appel après l'expiration du délai de recours, ressortit à une cause juridique distincte de celle des moyens présentés dans la requête et constitue, par suite, une demande nouvelle qui est irrecevable ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé longue durée" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales l'a maintenu en position de congé de longue durée, M Thezenas soutient qu'il était apte à reprendre ses fonctions d'attaché de direction au centre hospitalier de Montdidier et qu'il a été victime d'une machination ; que toutefois, il ne ressort pas du dossier que ladite décision aurait été prise à la suite d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Thezenas tendant à la réhabilitation dans ses droits professionnels et financiers ainsi que l'ensemble des conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Thezenas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Honoré-Arthur Thezenas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Honoré-Arthur Thezenas et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00918
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da00918 ?
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