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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA01392


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours, enregistré le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequ

el le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le recours, enregistré le 6 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Madeleine X..., la décision du 22 août 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise rejetant sa demande de prise en charge de la rémunération pendant la deuxième année de formation en vue de la préparation au brevet professionnel de coiffure ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Madeleine X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-1 du code du travail, tel qu'il a été modifié par la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 : "En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée, l'Etat prend en charge : ...2 En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires ..." ; qu'aucune disposition du code du travail ne fait obstacle à la prise en charge des frais et des dépenses exposés pendant une durée de stage supérieure à un an ;
Considérant qu'en application de la convention de stage d'insertion et de formation à l'emploi conclue le 10 octobre 1996 entre l'Etat et un organisme de formation professionnelle, Mme X... a bénéficié de la prise en charge des dépenses afférentes à la rémunération durant la première année de sa participation au stage de préparation au brevet professionnel de coiffure devant se dérouler sur deux années ; que par décision en date du 22 août 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise a rejeté la demande, formulée par Mme X..., de prise en charge au titre d'une deuxième année de formation, au motif que les dispositions de la circulaire n 94/28 du 1er août 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relative à la mise en oeuvre des stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) limitaient la prise en charge à 1 200 heures ou une année ; que toutefois, aucune disposition législative n'a donné au ministre compétence pour édicter cette mesure à caractère réglementaire ; qu'ainsi, la décision en date du 22 août 1997 refusant à Mme X... la prise en charge de la rémunération, pour le motif susindiqué, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Madeleine X.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01392
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Circulaire 94 du 01 août 1994
Code du travail L322-4-1
Loi 96-1181 du 30 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da01392 ?
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