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17/05/2001 | FRANCE | N°98DA10356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 98DA10356


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nantes, par laquelle M. François Y... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. François Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Eu à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la décision du 31 octobre 1994 du directeur du centre hospitalier de Eu mettant fin à ses fonctions d'assistant généraliste associé, la somme de 333 280 F correspondant à la perte de rémunération pour la période du 1er novembre 1994 au 1er novembre 1995, au préjudice moral et au retard de son plan de carrière ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Eu à lui verser la somme de 333 280 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Eu à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le décret n 87-788 modifié du 28 septembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux : "Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois ..." ;
Considérant qu'aux termes du contrat en date du 27 octobre 1992, M. Y... a été recruté par le centre hospitalier de Eu comme assistant généraliste associé pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er novembre 1992 ;
Considérant en premier lieu, que la décision du directeur du centre hospitalier de Eu de non-renouvellement du contrat susmentionné n'a été notifiée à l'intéressé que le 31 octobre 1994 ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., le non-respect du délai de préavis n'a pas eu pour effet d'entraîner la reconduction tacite du contrat ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le requérant, que dès le mois de novembre 1994, M. Y... a retrouvé un emploi similaire avec une rémunération équivalente à celui qu'il occupait au centre hospitalier de Eu ; qu'en outre, le centre hospitalier de Eu lui a versé une indemnité de 15 956 F pour la période du 1er novembre 1994 au 15 décembre 1994 ; qu'en admettant même que l'indemnité versée par le centre hospitalier ne corresponde pas à l'indemnisation de la totalité de la période de préavis, M. Y... n'a subi aucun préjudice qui aurait pu résulter pour lui du non-respect de la disposition réglementaire susénoncée ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M Y... doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Eu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier de Eu la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Eu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., au centre hospitalier de Eu et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10356
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 87-788 du 28 septembre 1987 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;98da10356 ?
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