Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle M. François Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Eu à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la décision du 31 octobre 1994 du directeur du centre hospitalier de Eu mettant fin à ses fonctions d'assistant généraliste associé, la somme de 333 280 F correspondant à la perte de rémunération pour la période du 1er novembre 1994 au 1er novembre 1995, au préjudice moral et au retard de son plan de carrière ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Eu à lui verser la somme de 333 280 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Eu à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le décret n 87-788 modifié du 28 septembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux : "Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de quatre ans. Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois ..." ;
Considérant qu'aux termes du contrat en date du 27 octobre 1992, M. Y... a été recruté par le centre hospitalier de Eu comme assistant généraliste associé pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er novembre 1992 ;
Considérant en premier lieu, que la décision du directeur du centre hospitalier de Eu de non-renouvellement du contrat susmentionné n'a été notifiée à l'intéressé que le 31 octobre 1994 ; que la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire susrappelée, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., le non-respect du délai de préavis n'a pas eu pour effet d'entraîner la reconduction tacite du contrat ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le requérant, que dès le mois de novembre 1994, M. Y... a retrouvé un emploi similaire avec une rémunération équivalente à celui qu'il occupait au centre hospitalier de Eu ; qu'en outre, le centre hospitalier de Eu lui a versé une indemnité de 15 956 F pour la période du 1er novembre 1994 au 15 décembre 1994 ; qu'en admettant même que l'indemnité versée par le centre hospitalier ne corresponde pas à l'indemnisation de la totalité de la période de préavis, M. Y... n'a subi aucun préjudice qui aurait pu résulter pour lui du non-respect de la disposition réglementaire susénoncée ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M Y... doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Eu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier de Eu la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Eu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., au centre hospitalier de Eu et au ministre de l'emploi et de la solidarité.