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17/05/2001 | FRANCE | N°99DA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 17 mai 2001, 99DA01381


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société nouvelle Roger dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, par Me F. X..., avocat ;
Vu la requête, enre

gistrée le 24 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la Société nouvelle Roger dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice, par Me F. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la Société nouvelle Roger demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1843 en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire prévu à l'article 34-1-III du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, à la suite de la cessation d'activité de son usine sise rue Jean Moulin à Carvin ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié notamment par le décret n 94-484 du 9 juin 1994 et par le décret n 96-18 du 5 janvier 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "I - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus ... III - Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juin 1977, la société à responsabilité limitée Roger frères a été autorisée à exploiter, rue Jean Moulin à Carvin, une usine de fabrication de machines agricoles ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise, la Société nouvelle Roger a repris l'exploitation de ladite usine, sur le site de la rue Jean Moulin, de décembre 1987 jusqu'au 31 décembre 1993, date à laquelle elle s'est transférée sur un autre site, dans la même commune ;
Considérant que, par l'arrêté en litige, en date du 16 avril 1997, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure la Société nouvelle Roger de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire prévu à l'article 34-1-III du décret du 21 septembre 1977 précité, à la suite de la cessation d'activité de son usine sise rue Jean Moulin à Carvin ;
Considérant, en premier lieu, que si cet arrêté préfectoral a mentionné dans ses visas que l'autorisation d'exploiter susévoquée, en date du 21 juin 1977, avait été délivrée à la Société nouvelle Roger, et non à la société à responsabilité limitée Roger frères, l'erreur de plume ainsi contenue dans les visas de ladite décision est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Société nouvelle Roger soutient que, son activité n'étant pas soumise à autorisation, il ne peut être exigé d'elle le mémoire sur l'état du site prévu par le III de l'article 34-1 du décret précité ; que, toutefois, la circonstance, d'une part, que l'activité actuelle de la Société nouvelle Roger sur son nouveau site d'implantation relève du régime de la déclaration est inopérante à l'égard des prescriptions relatives au site, en litige, de la rue Jean Moulin ; qu'il est constant, d'une part, que la Société nouvelle Roger a exploité, de décembre 1987 à décembre 1993, l'usine de la rue Jean Moulin, d'autre part que celle-ci fonctionnait sous le régime de l'autorisation ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais était en droit d'imposer à ladite société, dernier exploitant de ce site, les mesures prescrites par les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour soutenir que le préfet a illégalement procédé à une application rétroactive des dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 telles que modifiées par le décret susvisé du 9 juin 1994, la Société nouvelle Roger se prévaut des dispositions de l'article 41 dudit décret du 9 juin 1994 en ce qu'elles ont fixé l'entrée en vigueur de certaines de ses dispositions, au nombre desquelles l'obligation de produire un mémoire sur l'état du site, "aux installations ... pour les demandes présentées après la publication du présent décret", c'est-à-dire postérieurement à la cessation de son activité sur le site de la rue Jean Moulin ; qu'il résulte cependant des dispositions du décret susvisé du 5 janvier 1996, d'application immédiate, que l'article 41 du décret du 9 juin 1994 a été abrogé par l'article 17 de ce nouveau décret ; qu'ainsi, ledit article 41, invoqué par la société requérante, avait disparu de l'ordonnancement juridique à la date du 16 avril 1997 à laquelle a été prise la décision attaquée ; que, par suite, et en tout état cause, le préfet pouvait légalement faire application des dispositions de l'article 34-1-III du décret du 21 septembre 1977 et mettre en demeure la Société nouvelle Roger de produire le mémoire prévu par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société nouvelle Roger n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 avril 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la Société nouvelle Roger la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société nouvelle Roger est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société nouvelle Roger et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01381
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.


Références :

Arrêté du 21 juin 1977
Arrêté du 16 avril 1997
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Décret 94-484 du 09 juin 1994 art. 41
Décret 96-18 du 05 janvier 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-17;99da01381 ?
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