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22/05/2001 | FRANCE | N°98DA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 98DA01259


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Energ'éco dont le siège social est à Laon (Aisne), ..., par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998,...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Energ'éco dont le siège social est à Laon (Aisne), ..., par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juin 1998, par laquelle la société à responsabilité limitée Energ'éco demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941103 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est pour des raisons matérielles tenant à l'indisponibilité des locaux du nouveau siège social de la société à responsabilité limitée Energ'éco et, au demeurant, à la demande de son gérant, laquelle a été formulée expressément alors même qu'il aurait apposé sa signature précédé de la mention "lu et approuvé" sur un document rédigé par le comptable de la société à responsabilité limitée Sarec, que les opérations de la vérification de comptabilité se sont déroulées au siège de cette dernière où les documents comptables étaient tenus et déposés ; que la société Energ'éco qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans que son gérant ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ne justifie pas que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des éléments de la doctrine administrative qu'elle invoque, lesquels sont relatifs à la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures, ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2 Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas trois millions de francs et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que celles du 1 ne dépasse pas lui-même 900 000 F ;
Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires annuel des opérations de la société Energ'éco relevant du 2 de l'article L 52 précité excédait pour chacune des années vérifiées la somme de 900 000 F ; que si la société réalisait également des opérations ressortissant au 1 de ce même article dont le chiffre d'affaires était inférieur à trois millions de francs, elle n'établit pas que chacune de ces catégories d'opérations relevait de l'exploitation de deux entreprises distinctes ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Energ'éco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par société Energ'éco doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Energ'éco est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Energ'éco et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01259
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L52
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;98da01259 ?
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