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22/05/2001 | FRANCE | N°98DA02419;98DA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 22 mai 2001, 98DA02419 et 98DA02447


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département du Pas-de-Calais, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Y..., avocat, et la requête présentée pour la sociét

anonyme Transports du Val de Seine, dont le siège social est ... ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département du Pas-de-Calais, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Y..., avocat, et la requête présentée pour la société anonyme Transports du Val de Seine, dont le siège social est ... (72000), représentée par son président directeur général en exercice, présentée par Me X..., avocat ;
Vu 1 sous le n 98-02419, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 novembre 1998 par laquelle le département du Pas-de-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la S.A. Transports du Val de Seine la somme de 585 071 F assortie des intérêts à compter du 17 juin 1996 en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 8 avril 1994 sur le chemin départemental 251 à un autocar de la société ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Transports du Val de Seine devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner la société Transports du Val de Seine à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SA Transports du Val de Seine,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du département du Pas-de-Calais et de la société Transports du Val de Seine sont dirigées contre le même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 8 avril 1994, alors qu'il circulait en direction de Colombert (Pas-de-Calais) sur le chemin départemental n 251, le chauffeur de la société anonyme Transports du Val de Seine a engagé la roue avant droite de son autocar contenant 17 passagers sur le bas-côté de la chaussée afin de croiser un véhicule agricole venant en sens inverse ; qu'à l'occasion de cette manoeuvre l'autocar s'est renversé dans un fossé à la suite de l'affaissement de l'accotement;
Considérant que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement;
Considérant qu'en admettant même que la manoeuvre à laquelle a dû se livrer le chauffeur de l'autocar en empiétant sur le bas-côté lui a été imposée par la rencontre d'un engin agricole venant en sens inverse, il résulte de l'instruction que le chauffeur, qui circulait sur une ligne droite lui permettant de prévoir en temps utile les dispositions les plus appropriées pour effectuer sans danger un croisement, n'a pas apporté à la conduite de son véhicule, notamment en l'arrêtant immédiatement sur l'accotement, la prudence qu'appelaient l'importance de son véhicule, l'étroitesse de la route départementale, et l'état des bas-côtés ; qu'au contraire, le chauffeur de l'autocar a continué à rouler sur l'accotement provoquant ainsi lors du croisement du second véhicule, l'affaissement du sol ; que, par ailleurs, la société anonyme Transports du Val de Seine ne peut utilement invoquer la circonstance qu'une partie de la chaussée de la voie s'est également effondrée, ce phénomène n'étant que la conséquence du dépannage de l'autocar ; que, dans ces conditions, l'accident du 8 avril 1994 est uniquement imputable à l'imprudence dont a fait preuve le chauffeur de l'autocar exploité par la S.A.Transports du Val de Seine ; que, dès lors, le département du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 septembre 1998, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille ainsi que de rejeter tant l'appel incident que la requête de la société Transports du Val de Seine ;
Sur les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais et par la société anonyme Transports du Val de Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme Transports du Val de Seine à payer au département du Pas-de-Calais la somme de 5 000 F qu 'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Transports du Val de Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'appel incident et la requête de la société anonyme Transports du Val de Seine sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais , à la société anonyme Transports du Val de Seine, à la société bail équipement, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02419;98DA02447
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-22;98da02419 ?
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