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30/05/2001 | FRANCE | N°98DA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 98DA00752


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Delta Concept dont le siège social est situé ... par la SCP Gillet Lequillerier-Jenouvrier, société d'avocats

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1998 au greffe de la cou...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Delta Concept dont le siège social est situé ... par la SCP Gillet Lequillerier-Jenouvrier, société d'avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Delta Concept demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative,
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delta Concept qui exerce l'activité de publicité, notamment sous la forme de photocomposition, d'imprimerie, de création, de conception, de régie et d'édition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986 dont il est résulté divers redressements à l'impôt sur les sociétés ; que la société Delta Concept fait appel du jugement en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ;
En ce qui concerne les commissions versées aux agents commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d' uvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais " ; que s'agissant d'une écriture de charge, il appartient au contribuable d'en justifier, tant dans son principe que dans son montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delta Concept a déduit de ses résultats imposables au titre des deux exercices en litige des charges correspondant à des commissions versées à des agents commerciaux chargés de démarcher des acquéreurs d'espaces publicitaires pour l'édition d'annuaires professionnels ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la moitié des commissions comptabilisées ;

Considérant que, pour justifier le caractère déductible de la totalité des commissions versées, la société Delta Concept soutient qu'elle a apporté devant les premiers juges les preuves de la réalité des charges supportées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les débits constatés sur un compte bancaire dont la société requérante était titulaire ne correspondaient pas aux commissions portées en charges ; que certains commissionnaires ne figurent pas sur l'état des commissions produit par la société Delta Concept ; que ladite société ne rapporte pas la preuve d'un démarchage effectif réalisé par certains de ses prétendus courtiers ; qu'en outre, celle-ci établissait des chèques sans en indiquer le bénéficiaire ou en mentionnant une personne qui ne figure pas sur la liste de ses courtiers ; qu'une enquête judiciaire a mis en lumière une facturation fictive établie par divers intermédiaires au profit de la société Delta Concept ; que de nombreux bénéficiaires des commissions versées par cette société ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux tenus par les greffes des tribunaux de commerce ; que dans ces conditions, au vu de ces indices révélés à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité, l'administration a pu remettre en cause le caractère déductible de la moitié des commissions ainsi versées ; que la société Delta Concept n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier le caractère déductible des charges ainsi rejetées en application de l'article 39 du code général des impôts ; que par suite le moyen doit être rejeté ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre desdites commissions ne constitue pas une prise de position formelle au regard de la situation de la société Delta Concept dont celle-ci pourrait se prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la minoration d'actif net :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delta Concept a inscrit au passif de son bilan, au compte fournisseur, une somme de 11 563,30 francs correspondant à une facture du 29 novembre 1986 établie par la société Arlys et relative à des travaux effectués au profit d'une société tierce et payés pour le compte de cette dernière ; que l'administration a considéré l'opération comme une minoration de l'actif net de la société requérante ; que celle-ci soutient que le montant de la facture a été remboursé à son profit par la société tierce à l'occasion d'un règlement effectué en octobre 1986 pour un montant de 20 000 francs ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ledit règlement concerne une facture différente de celle établie par la société Arlys ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme litigieuse comme une minoration d'actif net de la société requérante ;
En ce qui concerne la provision pour client douteux :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts : " 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 5 - Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Delta Concept a comptabilisé au poste " client douteux " une provision de 24 745,03 francs qu'elle a déduit de son résultat imposable de l'exercice clos en 1985 ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de ladite provision au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 39-1-5 du code général des impôts ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas du caractère douteux des créances à raison desquelles elle a constitué la provision litigieuse ; que, par suite, la déductibilité d'une telle provision ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Delta Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Delta Concept est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Delta Concept et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00752
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 39-1-5
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;98da00752 ?
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