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30/05/2001 | FRANCE | N°99DA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 99DA00754


3ème chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par Mme Michèle Legrand, demeurant 17, rue du Maire Marquillies à Wambrechies (59118). Vu la requête et le mémoire complémentaire, enreg

istrés les 7 avril et 26 juillet 1999 au greffe de la cour admini...

3ème chambre
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par Mme Michèle Legrand, demeurant 17, rue du Maire Marquillies à Wambrechies (59118). Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 26 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Mme Legrand demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord en tant qu'elle a laissé à sa charge le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 34.247,05 F à payer en 36 mensualités ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- les observations de Mme Legrand, requérante,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Legrand a bénéficié indûment de l'aide publique au logement par suite d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Lille qui n'a pris que tardivement en compte son changement de situation ; que ladite caisse a informé, le 3 mars 1994, la bénéficiaire que l'indu, pour sa partie non couverte par la prescription biennale, se montait à 45 662,79 F ; que par jugement en date du 24 juin 1997, le tribunal administratif, saisi par Mme Legrand d'un recours contre une première décision du 16 mars 1995 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord lui refusant toute remise gracieuse, a annulé cette décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme Legrand demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une seconde décision du 9 octobre 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement ne lui a accordé qu'une remise gracieuse du quart de sa dette, le solde de 34 247,05 F devant être remboursé en trente six mois ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Legrand, qui n'avait pas informé le greffe du tribunal administratif de son changement d'adresse, a été régulièrement convoquée à l'audience publique du 26 février 1999 au cours de laquelle sa demande a été examinée ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section prises en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par les articles R.351-50 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-47 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé la première décision du 16 mars 1995 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord lui refusant toute remise gracieuse impliquait seulement que l'administration, saisisse à nouveau la section des aides publiques au logement de la demande de remise gracieuse présentée par Mme Legrand, sans lui imposer d'accorder à l'interessée la remise totale de sa dette ;

Considérant, en second lieu, que Mme Legrand ne conteste ni que ses ressources mensuelles, à la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a pris la décision attaquée, se montaient à 17 000 F environ, ni que, si la caisse d'allocations familiales n'avait pris en compte que début 1994 son changement de situation remontant au 1er janvier 1990, elle-même ne l'avait déclaré que début 1991 ; qu'ainsi en accordant à Mme Legrand une remise d'un quart de sa dette et en lui accordant trente six mois pour en rembourser le solde, ladite section n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que les modifications intervenues depuis cette décision dans la situation financière et familiale de la requérante et les circonstances qu'un litige l'oppose au constructeur de sa maison et que la caisse d'allocations familiales précompterait sur l'allocation jeune enfant, à laquelle elle a droit, des prestations familiales indûment versées, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Legrand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle Legrand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Legrand et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00754
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-47, R351-50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;99da00754 ?
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