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30/05/2001 | FRANCE | N°99DA10482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 30 mai 2001, 99DA10482


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistr

és les 18 mars et 6 mai 1999 au greffe de la cour administrati...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 mars et 6 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à lui payer diverses indemnités ;
2 ) de condamner ladite chambre de commerce à lui payer ces sommes avec intérêts ;
3 ) de condamner la compagnie consulaire à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 novembre 1973 portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller
- les observations de Me Odent, avocat du requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie du Havre à compter du 1er décembre 1995 pour y exercer les fonctions de directeur du groupe ESC-Normandie ; qu'il a été licencié de ces fonctions au cours de son stage probatoire le 18 juillet 1996 en raison de divergences dans la mise en uvre de la réforme qui lui avait été demandée ; qu'il demande à la Cour l'annulation d'un jugement en date du 30 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la compagnie consulaire soit condamnée à lui payer diverses indemnités ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut des chambres de commerce et d'industrie : " Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires. ( ) Il ne s'applique de plein droit ni aux agents participant à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par ces compagnies ni aux agents collaborant aux services mentionnés à l'article 10 (alinéa 4) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction " ; et qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " Tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire. La durée de ce stage sera d'un an pour les agents travaillant à temps complet ( ) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie s'applique aux agents appelés à exercer des fonctions de direction à la tête des services mentionnés à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, y compris pendant leur stage probatoire ; que M. X..., n'ayant pas opté pour l'application de la convention collective du personnel permanent des établissements d'enseignement de la chambre de commerce et d'industrie du Havre, ainsi que l'y autorisait l'article 1er de ladite convention, n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions plus favorables de cette convention collective relatives à la durée du préavis en cas de licenciement, ni par voie de conséquence, à demander que la compagnie consulaire soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice équivalant à deux mois de salaire ;
Sur les conclusions relatives au paiement de rappel de rémunération et d'un intéressement aux résultats :

Considérant que ni la lettre du président du conseil d'administration du groupe ESC-Normandie en date du 13 octobre 1995 prévoyant une révision de la rémunération de M. X... en fonction des résultats obtenus, antérieure d'ailleurs à la lettre d'engagement de l'intéressé, aux termes de laquelle ses appointements seraient réajustés en fonction de l'évolution des conditions économiques dans les mêmes conditions que les autres agents de la compagnie consulaire, ni la convention en date du 16 janvier 1996 conclue entre les chambres de commerce et d'industrie du Havre et de Caen organisant la restructuration de leurs écoles supérieures de commerce, nonobstant l'incidence qu'elle aura pu avoir sur la charge de travail de M. X..., ne prévoient que sa rémunération, d'une part, serait majorée d'un intéressement aux économies résultant de sa gestion et, d'autre part, qu'elle progresserait à compter du 1er mars 1996 ; que si le requérant allègue que de telles promesses lui auraient été faites lors d'une réunion de gestion le 15 mars 1996, il n'en apporte aucun commencement de preuve susceptible d'infirmer les dénégations de la chambre de commerce et d'industrie du Havre ; qu'une telle preuve ne ressort pas davantage des écritures du défendeur ; qu'il suit de là que M. X..., dont la situation est uniquement régie par les dispositions statutaires précitées et son contrat, n'est pas fondé à demander que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à lui payer divers rappels de rémunération et un intéressement aux résultats ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice consécutif au licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ( ) " ; que le recrutement de M. X..., qui est agent statutaire d'une chambre de commerce et d'industrie, n'a pas été effectué en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ; que dès lors le moyen tiré de ce que son licenciement méconnaîtrait les dispositions dudit décret relatives à la procédure de consultation de la commission administrative paritaire, est inopérant ;
Considérant que le licenciement de M. X... était motivé par le climat d'incompréhension et de défiance qu'ont suscité au sein du groupe ESC-Normandie ses méthodes de direction ; que pour ce motif qui est établi par les pièces du dossier, et quand bien même il aurait réalisé d'importantes économies de gestion, le président pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre fin, avant son terme, à sa période probatoire et le licencier ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... aurait subi une atteinte à sa réputation par la simple annonce par le président de la chambre de commerce et d'industrie du Havre lors d'une assemblée du campus le 18 juillet 1996 de son prochain départ et des dispositions prises pour le remplacer ; ainsi que par la relation par la presse de son éviction;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander que la chambre de commerce et d'industrie du Havre soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Havre une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée.
Article 2 : M. Olivier X... est condamné à payer à la chambre de commerce et d'industrie du Havre une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à la chambre de commerce et d'industrie du Havre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10482
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 94-874 du 07 octobre 1994 art. 1
Loi du 25 juillet 1919 art. 10
Loi du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-30;99da10482 ?
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