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31/05/2001 | FRANCE | N°98DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 31 mai 2001, 98DA01247


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Donne demeurant Ferme du Clos à Proisy (02120), par la SCP J.P. et C. B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Donne demande à l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Donne demeurant Ferme du Clos à Proisy (02120), par la SCP J.P. et C. B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Donne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2471 du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 avril 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1995 par lequel le Préfet de l'Aisne a autorisé M. Y... à exploiter 42 ha 24 a de terres sises à Proisy ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, pour M. A... Donne,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Thierry Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993 : " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que, par décision du 8 juillet 1994, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation, prononcée le 31 mai 1991 par le tribunal administratif d'Amiens de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche avait annulé le refus d'autorisation d'exploiter 82 ha 59 a de terres opposé par le préfet de l'Aisne à M. Thierry Y... le 28 octobre 1987 ; que le préfet de l'Aisne, a, par décision du 25 août 1995, autorisé M. Y... à exploiter 42 ha 24 a de terres sises à Proisy (Aisne) ; que, par jugement du 14 avril 1998, les premiers juges ont rejeté le recours formé par M. A... Donne contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural, motiver sa décision et s'il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions précitées du code rural prescrivent de tenir compte, il lui incombe de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent les fondements de sa décision ; que l'arrêté du 25 août 1995, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Y... à exploiter 42 ha 24 a de terres précédemment mises en valeur par M. Donne à Proisy, indique que les superficies respectives des exploitations des intéressés, après la reprise de 42 ha 24 a en cause, sont de 87 ha pour M. Y... et de 271 ha pour M. Donne, que la superficie conservée par M. Donne équivaut à dix fois la surface minimum d'installation au prorata des surfaces par région agricole, alors que celle de M. Y... est de quatre fois la surface minimum d'installation et que la réduction de l'exploitation de M. Y... est inférieure à 25 % de la surface totale mise en valeur ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que M. Donne fait valoir qu'un congé lui a été signifié le 24 novembre 1984, par les époux Z..., aux fins de reprise par leur fils, M. Y..., afférent à une superficie de 82 ha 59 a et que, dans ces conditions, le préfet de l'Aisne ne pouvait se contenter d'autoriser l'exploitation de la seule superficie de 42 ha 24 a de terres sises à Proisy sollicitée le 11 juillet 1995 par M. Y..., sans prendre en considération l'intégralité des terres objet du congé, soit 82 ha 59 a ; qu'il est cependant constant que la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. Y... concernait une superficie de 42 ha 24 a de terres ; que le préfet ne pouvait légalement autoriser l'intéressé à exploiter une superficie supérieure à celle sollicitée ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, la circonstance que l'autorisation accordée à M. Y... porte sur une superficie de terres inférieure à celle qu'il reprend à M. Donne est sans influence sur la légalité de cette décision administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Donne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Donne à verser à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, susvisé : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Donne présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Donne à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête présentée par M. Henry Donne est rejetée.
Article 2 : M. Henry Donne versera à M. Thierry Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : M. Henry Donne est condamné à payer une amende 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Donne, à M. Thierry Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01247
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1, R741-12
Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-31;98da01247 ?
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