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05/06/2001 | FRANCE | N°98DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 05 juin 2001, 98DA01257


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Crépy demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Cr

py demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1665, 9...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jacques Crépy demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Crépy demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1665, 95-141 et 96-3543 en date du 9 avril 1998 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett i au titre des années 1986, 1987 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) de lui allouer une somme de 10 954 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Crépy, qui exerçait l'activité d'agent général d'assurances et parallèlement celle de courtier, conteste la réintégration dans ses résultats imposables, au titre des années 1986 et 1987, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de charges financières non admises par le service, la taxation au titre de l'année 1987 de la plus-value correspondant à la cession de son portefeuille d'assurances, l'imposition au titre de l'année 1989 de la somme de 150 000 francs correspondant à l'encaissement par Mme Crépy du prix de la vente d'un pas-de-porte par la société SACS dont elle était associée-gérante et enfin les pénalités pour absence de bonne foi appliquées à ces deux derniers chefs de redressement ;
En ce qui concerne la réintégration des frais financiers :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressements en dates des 22 décembre 1989 et 2 mars 1990, le vérificateur a motivé le redressement correspondant à la réintégration des frais financiers par la circonstance que ces charges étaient étrangères à l'activité de M. Crépy dès lors que les emprunts et découverts bancaires n'étaient dus qu'aux prélèvements excessifs de l'exploitant et n'avaient servi à l'acquisition d'aucune immobilisation ; qu'il a réintégré ces frais financiers dans les résultats de M. Crépy imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à concurrence d'un prorata de 70 % de leur montant total correspondant à la répartition des résultats du requérant entre les recettes provenant de son activité d'agent d'assurances et celles provenant de son activité de courtier ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce redressement ne peut ainsi être accueilli ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "1. Les bénéfices à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Crépy n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit relatifs à des charges salariales versées au cours de l'année 1987, que les prélèvements opérés sur les recettes de son activité d'agent d'assurances n'auraient pas eu pour objet de financer des dépenses de caractère personnel ; que, par ailleurs, le montant annuel moyen de ces prélèvements ayant excédé, pour chacune des années 1986 et 1987, le montant moyen des emprunts et découverts, c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux la totalité de ces frais financiers pour leur part correspondant au prorata des recettes non commerciales ;
En ce qui concerne la taxation de la plus-value :

Considérant que l'administration n'établit par aucun élément probant qu'ainsi qu'elle le soutient M. Crépy aurait cessé son activité d'agent général d'assurances le 30 novembre 1987 et que les commissions perçues par celui-ci au cours de l'année 1988 consisteraient en de simples opérations de liquidation ; qu'il résulte au contraire des documents présentés par le requérant que les indemnités compensatrices qui lui ont été versées en 1988 par les compagnies d'assurances dont il était l'agent ont été calculées en fonction des commissions perçues par lui au cours des périodes allant soit du 1er janvier au 31 décembre 1988, soit du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que sa cessation d'activité étant intervenue au cours de l'année 1988, la plus-value réalisée lors de la cession de son portefeuille d'assurances a été à tort taxée au titre de l'année 1987 et à obtenir le dégrèvement correspondant ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 ) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Crépy a déposé sur son compte personnel la somme de 150 000 francs correspondant au produit de la vente d'un pas-de-porte pour la société SACS dont elle était l'associée-gérante ; que cette cession n'a pas été enregistrée dans les écritures comptables de la société ; que l'administration a considéré que la somme de 150 000 francs avait constitué pour Mme Crépy un revenu distribué au sens des dispositions précitées du 2 du 1 de l'article 109 du code général des impôts et l'a imposée à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si, pour contester cette imposition, M. Crépy soutient qu'il détenait sur la société SACS une créance de 630 000 francs que l'appréhension de la somme de 150 000 francs est venue partiellement compenser, il ne conteste pas que la distribution effectuée au profit de Mme Crépy n'a pas été comptabilisée dans les écritures de la société et que le compte-courant de son épouse dans les écritures de cette société n'a pas été diminué à concurrence de cette somme, laquelle a dès lors à bon droit été imposée entre ses mains en tant que constituant un revenu distribué ;
En ce qui concerne les pénalités appliquées :
Considérant que l'encaissement par Mme Crépy sur son compte personnel du prix de vente d'un fonds de commerce appartenant à la société dont elle était la gérante sans que le comptable de cette société ait été informé de cette cession justifie l'application à ce redressement des pénalités prévues en cas d'absence de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Crépy est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxation au titre de l'année 1987 de la plus-value correspondant à la cession de son portefeuille d'assurances et des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. Crépy une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Décharge est accordée à M. Jacques Crépy de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1987 correspondant à la taxation de la plus-value réalisée sur la cession de son portefeuille d'assurances pour un montant de 621 981 francs.
Article 2 : Le jugement n 93-1665, 95-141 et 96-3543 du tribunal administratif de Lille en date du 9 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. Jacques Crépy une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques Crépy est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Crépy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


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