La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2001 | FRANCE | N°00DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 00DA00237


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2000, présentée pour la société S.I.A.C dont le siège est situé ..., par Maître X..., avocat ; La société S.I.A.C. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 2000 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune de Craonnelle , ordonné par voie de référé une expertise aux fins de recueillir tous éléments utiles sur l'état du chemin communal du Blanc Sablon et les travaux nécessaires pour sa remise

en état ;
2 ) dire qu'il n'y a pas lieu à expertise tant que les tribunau...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2000, présentée pour la société S.I.A.C dont le siège est situé ..., par Maître X..., avocat ; La société S.I.A.C. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 2000 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune de Craonnelle , ordonné par voie de référé une expertise aux fins de recueillir tous éléments utiles sur l'état du chemin communal du Blanc Sablon et les travaux nécessaires pour sa remise en état ;
2 ) dire qu'il n'y a pas lieu à expertise tant que les tribunaux judiciaires n'auront pas statué de façon définitive sur la qualification du chemin du Blanc Sablon ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu les lettres en date des 18 septembre 2000 et 10 mai 2001 par lesquelles les parties ont été informées que la décision à intervenir de la formation de jugement était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que la demande de la commune de Craonnelle présentée devant le juge du référé du tribunal administratif d'Amiens tendait uniquement à ordonner, sous le contrôle d'un expert à désigner, la remise en état par la société SIAC du chemin communal du Blanc Sablon ouvert à la circulation publique ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite, et alors même que la société SIAC conteste l'appartenance dudit chemin au domaine public communal et en revendique la propriété, le litige qui l'oppose à la société SIAC ressortit, en tout état de cause, à la compétence de l'ordre judiciaire ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué a retenu sa compétence ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande de la commune de Craonnelle présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIAC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 2000 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens a, pour le litige précité, ordonné une expertise en référé et renvoyé pour le surplus l'affaire à la formation collégiale du tribunal ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SIAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Craonnelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Craonnelle à payer à la société SIAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 : L'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif d'Amiens du 26 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : La demande de la commune de Craonnelle présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Craonnelle et de la société SIAC tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Craonnelle, à la société S.I.A.C., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement des transports et du logement et à l'expert. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00237
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière L116-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;00da00237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award