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13/06/2001 | FRANCE | N°97DA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 97DA01352


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2479 et 91-2481 en date du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'après avoir, d'une part, substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi appliquées à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, d'autre part, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi au titre de l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 et de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce la profession de garagiste, demande la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités de retard auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... présentait un caractère incomplet et irrégulier qui a été constaté par procès-verbal en date du 18 juillet 1989 ; qu'au titre de la période vérifiée n'ont notamment pas été présentés le grand-livre, les inventaires détaillés des stocks, les journaux de caisse et de banque et les factures d'achats de véhicules d'occasion pour l'année 1986 ; qu'en outre, diverses anomalies comptables ont été constatées, telles que la discordance entre l'actif et le passif du bilan clos le 31 décembre 1986, l'évaluation forfaitaire des comptes de caisse en fin d'exercice et le solde débiteur inexpliqué du compte d'immobilisations incorporelles figurant à l'actif du bilan pour les exercices clos en 1987 et 1988 ; qu'ainsi, le service a pu à bon droit écarter cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et procéder à la reconstitution d'office du chiffre d'affaires et des résultats déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des années 1987 et 1988 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ;
Considérant qu'en raison du caractère non probant de la comptabilité de M. X..., la charge de la preuve de l'exagération des bases reconstituées par le service fiscal incombe au contribuable en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a accordé à M. X... la décharge des pénalités de retard mises à sa charge au titre des années litigieuses ; que les conclusions de M. X... relatives à ces pénalités de retard sont donc devenues sans objet ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'achat et de revente des pièces détachées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'achat et de revente des pièces détachées, l'administration a fondé sa méthode sur un échantillon significatif d'articles commercialisés en procédant sur place, à un recensement des prix de vente et d'achat d'une centaine de pièces détachées, avec le concours de M. X... qui a contresigné chacun des relevés de prix établis par le vérificateur ; que cet échantillon, portant sur deux branches essentielles de l'activité de mécanique et de tôlerie, a permis de déterminer de manière suffisamment rigoureuse un coefficient multiplicateur moyen de marge brute de 1,31 pour l'exercice 1986 et de 1,34 pour l'exercice 1987 et de 1,33 pour l'exercice 1988 ; qu'en l'absence de comptabilité probante et en se bornant à affirmer sans en justifier l'importance que l'administration n'a pas tenu compte des pièces détachées non facturées et des pièces fournies dans le cadre de la garantie ou de la remise en état de véhicules d'occasion, M. X... n'apporte aucun élément permettant au juge de l'impôt d'apprécier le bien fondé de ses allégations et n'établit pas que la méthode suivie par l'administration serait excessivement sommaire ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires généré par les réparations de véhicules ;
Considérant que s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires généré par les réparations de véhicules effectuée à partir de la main d'oeuvre patronale et salariale productive au titre de l'année 1988, l'administration, à défaut d'éléments comptables, n'a fait que reprendre, en dépit de leur caractère approximatif, les recettes d'un montant de 148 630 F proposées dans sa réclamation initiale par M. X... ; que si l'intéressé estime finalement le montant de ses recettes à 128 129 F pour l'année en cause et soutient que la différence par rapport au chiffre retenu par l'administration est due au fait qu'elle n'a tenu compte ni des pièces non facturées, comme les écrous, ni des pièces utilisées pour les réparations des véhicules sous garantie et pour la remise en état des véhicules d'occasion, ces arguments sont inopérants pour critiquer utilement la reconstitution du chiffre d'affaires généré par les réparations de véhicules laquelle se fonde uniquement sur la main d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge au titre des années 1986, 1987 et 1988 des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Raymond X... tendant à la décharge des pénalités de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Raymond X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord..


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01352
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;97da01352 ?
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