Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Marc Delattre, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Delattre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2679 en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de la cotisation contestée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2001, par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la date de clôture de l'instruction au 9 avril 2001 à 16 heures 30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 1er mars 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. Delattre le dégrèvement total de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux années 1993 à 1998 et à la demande de dommages et intérêts :
Considérant que M. Delattre a seulement demandé aux premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement attaqué et répondu à tous les moyens et conclusions, la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que par suite, les conclusions d'appel par lesquelles M. Delattre demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1998 sont irrecevables dès lors qu'elles constituent un litige nouveau présenté en appel ;
Considérant que les conclusions indemnitaires en dommages et intérêts présentées par M. Delattre pour la première fois en appel sont également irrecevables ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Delattre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean Marc Delattre tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean Marc Delattre est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Marc Delattre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. .