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13/06/2001 | FRANCE | N°97DA02168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 97DA02168


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Roubaix, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Roubaix demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Roubaix, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Roubaix demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3571 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du maire de Roubaix refusant de verser à M. Jacques X... la prime de technicité pour l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-993 du 17 mai 1945, notamment l'article 1er ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, notamment les articles 88 et 120 ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Roubaix demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du maire de Roubaix refusant de verser à M. X... la prime de technicité pour la période du 1er janvier 1991 au 31 août 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire." ; et qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date ..." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié, pris en application de l'article 1er de l'ordonnance du 17 mai 1945, alors en vigueur, une prime de technicité peut être accordée aux fonctionnaires ayant participé aux travaux exécutés par la collectivité à laquelle ils appartiennent ; que, par délibération du 9 mai 1955, le conseil municipal de Roubaix a décidé d'accorder cette prime aux techniciens municipaux ; que cette réglementation est demeurée en vigueur, en application de l'article 7 précité du décret du 6 septembre 1991, jusqu'à son abrogation expresse intervenue par délibération du 15 février 1992, nonobstant l'absence d'inscription de crédits au budget primitif pour l'année 1992 ; qu'ainsi le régime indemnitaire en cause ayant été institué par ladite délibération du 9 mai 1955 encore en vigueur pour l'année 1991, la collectivité locale n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités locales inscrit à l'article 72 de la Constitution ;

Considérant que par délibération en date du 15 février 1992 relative au régime indemnitaire de la filière technique du personnel communal, le conseil municipal de Roubaix a substitué le nouveau régime indemnitaire prévu par le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 au précédent prévu par l'arrêté du 20 mars 1952 ; que cette délibération du 15 février 1992 présente un caractère réglementaire et ne peut s'appliquer que pour l'avenir à compter de la réception par le service préfectoral chargé du contrôle de légalité, soit en l'espèce le 22 février 1992 ; que M. X... qui a quitté la commune de Roubaix pour rejoindre une autre collectivité territoriale le 1er septembre 1991 devait donc bénéficier au titre de l'année 1991 au "prorata temporis" de la prime de technicité prévue par l'ancienne réglementation qui restait applicable jusqu'au 22 février 1992 ;
Considérant que la commune de Roubaix n'établit pas qu'en versant en 1992 la prime de technicité de l'année 1991 puis en accordant le nouveau régime indemnitaire applicable en 1992, le cumul des deux avantages indemnitaires serait plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires d'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que cette situation méconnaîtrait le principe de parité mentionné à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi du 28 novembre 1990 et précisé par l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 ;
Considérant que M. X... qui a quitté la commune de Roubaix pour rejoindre une autre collectivité territoriale le 1er septembre 1991 devait donc bénéficier pour la période du 1er janvier au 31 août 1991, date de sa mutation, de la prime de technicité prévue par l'ancienne réglementation qui restait applicable jusqu'au 22 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roubaix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du maire de Roubaix refusant d'attribuer à M. X... la prime de technicité au titre de l'année 1991 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune de Roubaix sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux termes duquel ; Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Roubaix à payer à M. X... la somme de 2 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Roubaix est rejetée.
Article 2 : La commune de Roubaix versera à M. Jacques X... une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Roubaix et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord et au trésorier-payeur-général du Nord .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02168
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 1, art. 2, art. 7
Loi du 28 novembre 1990
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;97da02168 ?
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