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13/06/2001 | FRANCE | N°97DA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 97DA02186


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par la SCP Richard Mandelkern, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy par laquelle Mme Sylvie X... demande ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par la SCP Richard Mandelkern, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Sylvie X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 février 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé son reclassement au 8ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale à compter du 1er avril 1994 et au 9ème échelon à compter du 1er avril 1995, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 1994 en tant qu'il ne l'a promue qu'au 2ème échelon du grade de 2ème classe des médecins de l'éducati on nationale ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre un jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 février 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le reclassement au 8ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale à compter du 1er avril 1994 et au 9 ème échelon à compter du 1er avril 1995, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1994 en tant qu'elle n'a été promue qu'au 2ème échelon du grade de 2ème classe des médecins de l'éducation nationale ; que la requérante reprend les moyens développés devant les premiers juges tirés, en premier lieu, de l'illégalité de l'article 29 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 qui ne prévoit pas la prise en compte lors de la titularisation, de l'ancienneté de service dans des emplois publics antérieurement occupés et, en second lieu, de l'interdiction pour l'administration de prévoir des règles différentes de recrutement pour certaines catégories de médecins et de son droit de bénéficier des dispositions des articles 9 et 10 dudit décret ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de Mme X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02186
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1195 du 27 novembre 1991 art. 29, art. 9, art. 10
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;97da02186 ?
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