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13/06/2001 | FRANCE | N°98DA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 98DA02343


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. X..., domicilié ... à Lille, 59000, représenté par Me Scott, avocat ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés les 16 novembre 1998, 18 janv

ier et 16 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour M. X..., domicilié ... à Lille, 59000, représenté par Me Scott, avocat ;
Vu la requête et les mémoires enregistrés les 16 novembre 1998, 18 janvier et 16 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances " les Grangettes " soit condamné à lui payer diverses indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
2 ) de condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 482 300 francs en rép aration de son préjudice ;
3 ) de condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 10 000 francs par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'a ppel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Olivier X... avait été recruté par le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes ( SIGCVG), pour exercer à compter du 1er février 1992 les fonctions de directeur dudit centre de vacances ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1998, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit syndicat intercommunal à l'indemniser du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et à lui verser des rappels de rémunération ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 mai 1996, M. X... avait saisi le conseil des Prud'hommes de Lille d'une requête tendant à ce que le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes soit condamné à lui payer diverses indemnités et rappels de rémunération à la suite de son licenciement intervenu par décision du président dudit syndicat en date du 1er avril 1993 ; qu'en appel de ce jugement, la cour d'appel de Douai a jugé que les magistrats du conseil des Prud'hommes auraient dû se déclarer incompétents dans le litige qui oppose un établissement public administratif à son salarié ; que M. X..., qui a reçu notification de cet arrêt le 30 septembre 1997, et dont il n'est pas allégué qu'il aurait antérieurement demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue d'engager la procédure devant la juridiction judiciaire, a saisi le 21 novembre 1997 le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Lille pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure qu'il entendait engager contre le syndicat intercommunal devant le tribunal administratif ; que sa requête, qui tendait à l'indemnisation du préjudice que lui avait occasionné la décision du 1er avril 1993 était recevable, quand bien même le délai de recours en annulation de la même décision serait expiré ; que ladite requête, introduite devant le tribunal administratif le 6 mars 1998, moins de deux mois après notification le 21 janvier 1998 de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'était donc pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 8 septembre 1998, qui constitue une décision juridictionnelle susceptible de recours en appel dans un délai de deux mois, doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de certaines demandes de M. X... :

Considérant que devant le tribunal administratif de Lille , M. X... avait demandé la condamnation du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes à lui payer des rappels de rémunération pour 44 834 francs, des indemnités de préavis et congés payés sur préavis pour des montants de 33 237 francs, 10 072 francs à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 60 432 francs, soit six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 17 730,94 francs en remboursement de frais de transport et 10 000 francs en indemnisation de frais de déménagement ; que les conclusions de sa requête d'appel qui tendent à ce que le syndicat soit condamné à lui payer une indemnité de 59 500 francs en réparation du préjudice résultant de l'absence de logement de fonction, 50 000 francs en compensation de son préjudice de carrière, et l'indemnisation de la perte de ses revenus au delà des six mois de son licenciement sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur les autres demandes indemnitaires expressément maintenues en appel :
Sur les rappels de traitement :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les traitements de M. X... ont été mis en paiement sur la base des stipulations de son contrat de travail ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un salaire net de 8 000 francs correspondant au crédit prévisionnel nécessaire pour financer l'emploi de directeur tel qu'il avait été estimé par le syndicat intercommunal dans la délibération en date du 8 janvier 1992 par laquelle l'emploi avait été créé, ni à des primes de sujétions spéciales et de responsabilité équivalentes à celles qu'autorise le statut des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui était agent non titulaire d'un établissement public et dont le contrat ne vise pas la convention collective nationale du tourisme ne peut invoquer celle-ci à l'appui de sa demande tendant à ce que son employeur lui verse des compléments de rémunération ;
Sur l'indemnisation de débours :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas demandé à son employeur l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements nécessités par les besoins du centre de vacances ; que dès lors il ne peut obtenir que le syndicat intercommunal le dédommagement des frais qu'il aurait engagés à ce titre ;
Sur la perte de revenu :

Considérant que, les dispositions du code du travail ne régissent pas en principe la situation des agents de droit public sauf disposition expresse contraire ou application d'un principe général du droit ; que le versement d'une indemnité en compensation d'un licenciement abusif par application de l'article L.122-14-4 du code du travail ne relève pas d'un principe général du droit et n'est prévu en faveur des agents non titulaires des collectivités territoriales par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est donc pas fondé à obtenir sur le fondement de ces dispositions l'indemnisation du préjudice consécutif son licenciement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer au syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes la somme réclamée par M. X... sur le même fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'ordonnance du président délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 8 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Olivier X... présentée devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête d'appel tendant à ce que le syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes soit condamné à lui payer diverses sommes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal pour la gestion du centre de vacances les Grangettes, à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord et au trésorier payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02343
Date de la décision : 13/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-14-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;98da02343 ?
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