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14/06/2001 | FRANCE | N°00DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 00DA00731


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000, présentée pour M. Roger X..., demeurant 10, rue Bois Morin à Presles et Bauves (02370), et pour la société à responsabilité limitée IFT'SUP, sise 10, rue Bois Morin à Presles et Bauves, représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ;
M. Roger X... et la société IFT'SUP demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 octobre 1999, confirmée le 24 janvier 2000, du préfet d

e la région Picardie, préfet de la Somme, d'assujettir la société IFT'SUP au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000, présentée pour M. Roger X..., demeurant 10, rue Bois Morin à Presles et Bauves (02370), et pour la société à responsabilité limitée IFT'SUP, sise 10, rue Bois Morin à Presles et Bauves, représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ;
M. Roger X... et la société IFT'SUP demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 octobre 1999, confirmée le 24 janvier 2000, du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, d'assujettir la société IFT'SUP au versement au Trésor public d'une somme de 287 811 F correspondant à diverses dépenses non admises au titre de la formation professionnelle continue ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour la société IFT'SUP du versement au Trésor public de la somme de 287 811 F ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... et la société IFT'SUP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 octobre 1999, confirmée le 24 janvier 2000 par laquelle le préfet de la région Picardie a assujetti la société IFT'SUP au versement du montant précité pour des dépenses non admises au titre de la formation professionnelle continue ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... et de la société IFT'SUP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la société IFT'SUP et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00731
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;00da00731 ?
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