La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°98DA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 98DA01991


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Lourme demeurant chemin plaine à Baisieux (59780) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre

1998, par laquelle M. Lourme demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Lourme demeurant chemin plaine à Baisieux (59780) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1998, par laquelle M. Lourme demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3599 en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1997 par laquelle le président de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui communiquer les délibérations, contrats ou arrêtés ayant permis la nomination de Mmes Christiane Z... et Catherine X... comme agents contractuels de la région ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner au président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais de lui communiquer les documents sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Mme Y..., représentant le président de la région Nord/Pas-de-calais,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; que selon l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ( ...) au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux" ;
Considérant que M. Lourme demande la communication, d'une part, des délibérations réglementaires prévoyant le recrutement par la région Nord-Pas-de-Calais de deux agents contractuels sur des emplois de niveau de catégorie A et, d'autre part, des actes individuels portant recrutement de ces agents ;
Considérant, d'une part, que la double circonstance que cette demande de communication aurait été perçue comme une manifestation de suspicion vis-à-vis des deux agents recrutés et que les organismes syndicaux se seraient désolidarisés de la demande émanant de M. Lourme, n'est pas de nature à justifier le refus opposé par la collectivité à cette demande ; que la région ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vertu desquelles les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, pour faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitée qui organise la liberté d'accès aux documents administratifs ; que la région Nord-Pas-de-Calais ne peut, enfin, soutenir qu'une telle communication porterait atteinte à l'égalité de traitement entre les agents publics ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais prévoyant le recrutement de deux agents contractuels sur des emplois de niveau de catégorie A seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; que s'il est allégué que les actes individuels procédant à la nomination de ces deux agents comporteraient une telle atteinte, il appartenait seulement à ladite collectivité territoriale, avant de procéder à la communication des documents administratifs sollicités, d'occulter celles des mentions qui pouvaient mettre en cause la vie privée des agents concernés, telles que leurs adresses ou numéros de téléphones personnels, ou qui faisaient, le cas échéant, référence à des secrets contenus dans leurs dossiers médicaux ou personnels ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la région Nord-Pas-de-Calais, les documents relatifs au recrutement de deux agents contractuels sur des emplois de niveau de catégorie A ne sont pas, moyennant les précautions précédemment rappelées, au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitées, la communication peut être refusée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lourme est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui communiquer les délibérations, contrats ou arrêtés ayant permis la nomination de Mmes Christiane Z... et Catherine X... comme agents contractuels de la région et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision implique nécessairement que la région Nord-Pas-de-Calais communique les délibérations, contrats ou arrêtés ayant permis la nomination de Mmes Christiane Z... et Catherine X... comme agents contractuels de la région ; qu'il y a lieu de prescrire un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en assurer l'exécution ;
Article 1er : Le jugement n 97-3599, en date du 20 mai 1998, du tribunal administratif de Lille et la décision par laquelle la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de communiquer à M. Michel Lourme les délibérations, contrats ou arrêtés ayant permis la nomination de Mmes Christiane Z... et Catherine X... comme agents contractuels de la région, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la région Nord-Pas-de-Calais d'assurer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la communication des délibérations, contrats ou arrêtés ayant permis la nomination de Mmes Christiane Z... et Catherine X... comme agents contractuels de la région.
Article 3 : Le président de la région Nord-Pas-de-Calais communiquera au greffe de la cour (1ère chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Lourme, à la région Nord-Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01991
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;98da01991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award