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14/06/2001 | FRANCE | N°99DA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 juin 2001, 99DA01674


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Michel Bracqbien demeurant Chateauneuf à Saint-Léonard (62360) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy l

e 26 juillet 1999, par laquelle M. et Mme X... demandent à la C...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Michel Bracqbien demeurant Chateauneuf à Saint-Léonard (62360) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 juillet 1999, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2445 en date du 7 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 1997 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la liaison de l'autoroute A 16 avec le port de Boulogne-sur-Mer ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de la requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant que, par une ordonnance du 23 avril 1999, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juin 1997 autorisant la liaison de l'autoroute A 16 et du port de Boulogne-sur-Mer, au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... n'était de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse ; que la notification de cette ordonnance informait expressément les requérants que, faute de présenter un mémoire confirmant leur requête à fin d'annulation dans les deux mois de cette notification, ils seraient réputés s'être désistés ; que, par une seconde ordonnance en date du 7 juillet 1999, le président du tribunal administratif de Lille, constatant que M. et Mme X... n'avaient pas déposé de mémoire confirmant les fins de leur requête, a sur le fondement des dispositions précitées, considéré qu'ils devaient être réputés s'être désistés d'office et a donné acte de leur désistement ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'ordonnance du 7 juillet 1999, M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités qui entacheraient l'ordonnance du 23 avril 1999 rejetant leur demande de sursis ou des illégalités de l'arrêté préfectoral contesté ;
Considérant que si la lettre de notification de l'ordonnance du 23 avril 1999 mentionnait à tort comme référence l'article R. 122 et non l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'où sont tirées les dispositions reprises dans le courrier, cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre desdites dispositions ;
Considérant qu'il est constant que la notification de l'ordonnance du 23 avril 1999 a été reçue le 30 avril 1999 et que M. et Mme X... n'ont pas dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 122-1 précité déposé de mémoire confirmant les fins de leur requête d'annulation ; qu'ils doivent être, dès lors, regardés comme s'étant désistés de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 7 juillet 1999, le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juin 1997 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01674
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-14;99da01674 ?
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