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19/06/2001 | FRANCE | N°97DA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 97DA01322


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy,

par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Richard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1540 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête de M. Y..., le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé au titre des années 1987, 1988 et 1989 des dégrèvements en base pour les montants respectifs de 1 090 francs, 1 065 francs et 1 069 francs ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que M. et Mme Y... qui demeurent à Lormaison dans le département de l'Oise et exercent dans le département de la Seine-Saint-Denis respectivement les professions de cadre technique aéronautique et d'enseignante, contestent les redressements correspondant à la remise en cause par le service, à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier, des frais réels qu'ils avaient déclarés au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que, à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration tant devant le tribunal qu'en appel, seuls restent en litige les frais de déplacement déclarés par M. Y... et les frais autres que de déplacement déclarés par Mme Y... ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant que, dans leurs déclarations de revenus des années en cause, M. et Mme Y... ont porté en déduction des revenus de Mme Y..., au titre des frais réels, les sommes respectives de 18 515 francs, 20 732 francs et 23 159 francs en tant que frais de transport et de documentation et de 7 721 francs, 9 776 francs et 7 627 francs en tant que frais de repas et autres frais professionnels ; qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements adressées aux époux Y... les 11 juillet 1989 et 25 mai 1990 que ces documents étaient dépourvus de toute motivation concernant les frais autres que de transport ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que cette absence de motivation a vicié la procédure en ce qui concerne les frais de repas et frais annexes de Mme Y..., seuls frais de cette nature restant en litige en appel et à obtenir en conséquence le dégrèvement correspondant ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, ils ne peuvent ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ;

Considérant que M. Y... soutient qu'il a été amené au cours des années en cause à effectuer à titre professionnel une moyenne annuelle de 20 000 kilomètres ; qu'il n'apporte cependant aucune précision sur la fréquence, l'importance et la nature professionnelle de ces déplacements mais se borne à présenter à l'appui de ses dires des factures d'entretien de son véhicule ainsi qu'une lettre de son employeur attestant qu'il est "amené à utiliser son véhicule pour des raisons professionnelles" ; qu'il n'établit pas ainsi la réalité des dépenses qu'il allègue ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'abandon par l'administration du redressement effectué en matière de frais professionnels au titre de l'année 1997 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge du redressement correspondant à la réintégration, dans leurs revenus imposables des années 1987, 1988 et 1989, des sommes respectives de 7 721 francs, 9 776 francs et 7 627 francs qu'ils avaient déduites au titre des frais réels et à obtenir, dans cette mesure, la réformation dudit jugement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y... à concurrence des dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux de l'Oise.
Article 2 : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme Y... au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont réduites des montants respectifs de 7 721 francs, 9 776 francs et 7 627 francs.
Article 3 : Il est accordé décharge à M. et Mme Y... des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01322
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;97da01322 ?
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