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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA00984


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Luc Carlier demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mai

1998, par laquelle M. Jean-Luc Carlier demande à la Cour :
1 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Luc Carlier demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mai 1998, par laquelle M. Jean-Luc Carlier demande à la Cour :
1 d'annuler l'ordonnance n 96-149 en date du 9 mars 1998 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 de prononcer la réduction demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de M. Jean-Luc Carlier au tribunal administratif de Lille concluait à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 et contenait l'exposé des moyens afférents à ces conclusions ; que, par suite, doit être annulée l'ordonnance en date du 9 mars 1998 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande de M. Carlier faute de comporter l'exposé de conclusions et moyens présentés dans le délai de recours contentieux lequel, au demeurant, n'a pu courir en l'absence de notification à l'intéressé d'une décision expresse de rejet de sa réclamation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean-Luc Carlier devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que M. Carlier n'ayant pas produit sa déclaration de bénéfice réel dans les soixante jours de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise commerciale prononcée le 8 février 1993, le bénéfice de l'exercice du 1er mai 1992 au 8 février 1993 a été arrêté d'office conformément aux dispositions du 3 de l'article 201 du code général des impôts ; que, d'une part, la circonstance que l'administration a produit auprès du liquidateur judiciaire sa créance afférente à l'imposition de ce bénéfice est sans incidence sur l'établissement de l'impôt sur le revenu au nom de M. Carlier ; que, d'autre part, le bénéfice constaté au bilan de clôture d'un exercice étant réputé acquis à cette date, celui de l'exercice clos le 8 février 1993 a été à bon droit imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 avec l'ensemble des autres revenus de l'intéressé ; qu'enfin, en application du 1 de l'article 201 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu dû en raison du bénéfice de l'exercice clos le 8 février 1993, date de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise commerciale, ayant été immédiatement établi, la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. Carlier au titre de l'année 1993 a été régulièrement établie à raison de l'ensemble de ses revenus sous déduction de celle liquidée à la suite de la cessation de son entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Carlier doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille en date du 9 mars 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Luc Carlier au tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Carlier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00984
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI 201


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da00984 ?
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