La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2001 | FRANCE | N°98DA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA01383


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant à Bourghelles (Nord), ..., par Me J.C. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy le 3 juillet 1998, par laquelle M. Jacques X... deman...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant à Bourghelles (Nord), ..., par Me J.C. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juillet 1998, par laquelle M. Jacques X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-2745 en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que, par la seule allégation de gains aux jeux, M. Jacques X... ne justifie pas de l'origine du solde de la balance de trésorerie établie au titre de l'année 1988 d'un montant de 275 586 F qui a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu par application des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur la somme imposée comme un bénéfice distribué :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Mandei dont M. X... qui en détient la moitié du capital social est le gérant, l'administration a imposé entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application du 1 du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 102 993 F afférente à des frais de déplacements et de restaurant remboursés à celui-ci et qui ont été réintégrés dans les résultats de la société Mandei en l'absence de justifications ;
Considérant que, dans le cas où une société n'a pu justifier de la réalité et du montant des charges qu'elle a déduites de ses résultats déclarés et a ouvert ainsi à l'Administration le droit de redresser les bases d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, ni les dispositions des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative n'ont pour effet de permettre de regarder, de plein droit, les charges ainsi réintégrées comme un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors que M. X... a refusé, dans le délai légal, d'accepter le redressement qui lui a été notifié, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant de la distribution alléguée procédant du bénéfice réintégré dans la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société Mandei ; qu'en se bornant à soutenir que la société Mandei n'a produit aucun élément concret justifiant le caractère professionnel des frais en cause dont certains ont été exposés un dimanche ou un jour férié, l'administration ne justifie pas par un ensemble de circonstances précises et concordantes que ces frais ont été exposés dans l'intérêt personnel de l'intéressé, lequel se prévaut de la corrélation entre lesdits frais engagés mensuellement et les chiffres d'affaires réalisés par la société ; que, par suite, M. X... est fondé à demander à due concurrence la décharge du supplément d'imposition auquel il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. Jacques X... au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 102 993 F.
Article 2 : M. Jacques X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. Jacques X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01383
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 110
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da01383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award