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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA01648


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... Capelle, demeurant ..., par Me Y... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, pa

r laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... Capelle, demeurant ..., par Me Y... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2299 en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y affére ntes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; que lorsque des éléments inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle échoient, en indivision, aux héritiers de l'exploitant et que l'exploitation de l'entreprise est poursuivie avec les mêmes éléments inscrits au bilan pour le même montant, chacun des co-indivisaires, du fait même de cette qualité, acquiert également celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; que, par suite, si, lors d'un partage ultérieur mettant fin à l'indivision, des biens qui figuraient à l'actif de l'entreprise lui sont dévolus et sont transférés dans son patrimoine personnel, les plus-values éventuellement constatées à cette occasion doivent être imposées à son nom ; qu'en revanche, la valeur attribuée, pour les besoins du partage, à des éléments d'actif dévolus à l'un des indivisaires et maintenus pour lui au bilan de l'entreprise ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une "cession" susceptible de donner lieu à des impositions en vertu des dispositions de l'article 38 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Z... et Francis X... ont hérité indivisément, d'une part, de leur père le 29 septembre 1974 d'une exploitation agricole située dans l'Aisne à Barenton et, d'autre part, de leur grand-mère le 25 octobre 1977 d'une exploitation agricole située également dans l'Aisne à Froidmont ; que ces deux lots ont été réunis pour être gérés sous la forme d'une seule exploitation agricole ; que si, le 1er avril 1990, MM. X... ont décidé de se partager les bâtiments et le matériel appartenant à cette exploitation, il est constant que ces biens sont demeurés affectés au patrimoine professionnel de chacun des deux frères et maintenus au bilan de leur entreprise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces biens n'ont ainsi fait l'objet d'aucune cession ; que l'administration n'était par suite pas en droit d'imposer M. Z... Capelle à raison de la plus-value afférente aux éléments d'actif échus en partage à son frère le 1er avril 1990 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 1998, le tribunal administratif d'Amiens a refusé la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de cette plus-value et à en obtenir ladite décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. Z... Capelle une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-2299 en date du 26 mai 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : M. Z... Capelle est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990.
Article 3 : L'Etat versera à M. Z... Capelle une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Capelle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01648
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 38
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da01648 ?
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