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19/06/2001 | FRANCE | N°98DA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 98DA01981


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josette Z..., demeurant 1, avenue du président René X... à Abbeville (80100), par la S.C.P. d'avocats Firmin ;
Vu la requête, enregistrée au g

reffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 septembre ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Josette Z..., demeurant 1, avenue du président René X... à Abbeville (80100), par la S.C.P. d'avocats Firmin ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 septembre 1998 par laquelle Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional d'Abbeville soit déclaré responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C contractée à l'occasion d'une transfusion sanguine dans ce centre ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional d'Abbeville à lui verser, au titre de la réparation du préjudice spécifique de contamination, la somme de 1 500 000 francs, au titre de la douleur ressentie, la somme de 100 000 francs ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Z... a eu connaissance de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'un contrôle systématique pour don de sang effectué en 1992 ; qu'elle impute cette contamination à une transfusion sanguine réalisée le 11 mai 1978 au centre hospitalier d'Abbeville pour le traitement d'une anémie consécutive à une hémorragie importante lors d'une opération chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, que la preuve de l'innocuité du produit sanguin transfusé le 11 mai 1978 à Mme Z... n'est pas rapportée dès lors qu'il a été impossible de retrouver le donneur ; que l'expert n'a pu relever d'autres facteurs possibles de contamination ; qu'il en résulte que le lien de causalité doit en l'espèce être considéré comme établi, le délai ayant séparé la transfusion de la révélation de la contamination ne comportant en lui-même aucune signification médicale ; que Mme Z... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Abbeville soit déclaré responsable en sa qualité de gestionnaire d'un service propre de transfusion sanguine du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'Etat de Mme Z... se caractérise, selon les observations de l'expert, par une hépatite évolutive à minima limitée à une stéatose négative et une discrète évolution des enzymes ; que, toutefois, compte tenu des conséquences, notamment sur la vie professionnelle de l'intéressée, d'un état d'asthénie de plus en plus marqué, des contraintes et souffrances occasionnées par les examens en rapport avec son état, du retentissement psychologique qu'entraîne la perspective d'une évolution ultérieure de la maladie, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Z... dans ses conditions d'existence du fait de cette contamination en fixant à 100 000 francs le montant de la somme devant être mise à la charge du centre hospitalier d'Abbeville ;
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et alors qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, a chiffré le montant de sa demande de remboursement pour la première fois en cause d'appel ; que ces conclusions sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par Mme Z... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à payer à Y... Roger la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Abbeville est condamné à verser à Mme Josette Z... la somme de 100 000 francs.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Abbeville versera à Mme Josette Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Josette Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette Z..., au centre hospitalier d'Abbeville et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01981
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;98da01981 ?
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