La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2001 | FRANCE | N°99DA01727

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 99DA01727


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour administrati

ve d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Jean-Jacques X......

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 29 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Jean-Jacques X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2449 en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée et le sursis à l'exécution du jugement ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme Jean-Jacques X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "I. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; 2. Le revenu global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ( ...) 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156 II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal ; que, d'autre part, les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; qu'enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par l'article 156 II susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal ; que, s'agissant des traitements et salaires, les frais résultant de l'engagement pris par l'un d'eux ne peuvent donc être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi de l'autre et déduits à ce titre des revenus salariaux de ce dernier ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 156 II font obstacle à ce que ces frais puissent être déduits directement du revenu global du foyer fiscal ; qu'il suit de là que les dispositions précitées des articles 13, 83 et 156 du code général des impôts font obstacle à ce qu'une caution donnée par l'un des époux, lui-même non salarié d'une entreprise mais dont le conjoint perçoit un salaire de cette entreprise, puisse être regardée comme consentie pour la compensation du revenu salarié de l'autre époux, et à ce que les sommes payées à ce titre puissent être déductibles des revenus imposables ;

Considérant que M. X... s'est porté caution solidaire pour garantir la totalité de l'emprunt souscrit auprès de la société générale par son épouse lors de la création par celle-ci d'une entreprise de commerce de meubles ; que l'activité de cette entreprise ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. X... a dû verser à la banque, le 15 février 1992, la somme de 475 000 francs en exécution de son engagement de caution ;
Considérant, d'une part, que le versement en cause n'entre dans aucune des catégories de charges énumérées par l'article 156 II sus-indiqué pour la détermination du revenu net imposable du foyer fiscal ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne percevait aucune rémunération de l'entreprise exploitée par son épouse et que celle-ci n'a pris aucune part à l'acte de cautionnement ; que, dans ces conditions, le versement qu'il a effectué en exécution de l'engagement de caution qu'il avait personnellement souscrit ne saurait être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou la conservation d'un revenu au sens des dispositions de l'article 13 précité et n'était donc pas déductible de ses revenus salariaux ; qu'il ne l'était pas davantage des bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme X... dès lors qu'en tout état de cause celle-ci n'a pris aucune part dans l'engagement de caution à l'origine des frais en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Jacques X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01727
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 13, 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;99da01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award