La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°98DA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA01647


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l

aquelle M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A..., domicilié ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1993 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens l'a licencié et de la décision par laquelle la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens a refusé de lui verser une somme de 1 003 819 francs en réparation de son préjudice ;
2 ) d'annuler la décision de licenciement et de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à lui payer 893 481,65 francs sauf à parfaire, outre les int érêts de droit, eux mêmes capitalisés ;
3 ) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens à lui payer 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A..., recruté par contrat à durée indéterminée en date du 13 mai 1992, par la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, pour exercer au sein du groupe Sup de Co les fonctions de professeur adjoint chargé des affaires européennes, a été licencié par une décision en date du 3 mai 1993 du directeur général du groupe Sup de Co, motivée notamment par la suppression de son poste ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 3 mai 1993 et à la condamnation de l'organisme consulaire à l'indemniser du préjudice financier résultant de ce licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'action introduite par M. A... le 17 juin 1993 devant le conseil des Prud'hommes d'Amiens tendait à la condamnation de l'école supérieure de commerce d'Amiens à lui verser des indemnités pour licenciement sans respect des formes et pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que quand bien même cette action révèle la connaissance par M. A... de la décision en date du 3 mai 1993 prononçant son licenciement, elle est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, selon lesquelles : " les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'en l'absence de la mention des délais et voies de recours dans la décision du 3 mai 1993 et même si l'intéressé ne pouvait ignorer le délai pour agir devant la juridiction administrative, sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens le 19 avril 1994, tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1993 était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal en date du 2 juin 1993 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens bénéficiait d'une subvention, renouvelable pendant trois ans, versée par la commission des communautés européennes, pour assurer pendant une période d'au moins sept ans, une action de formation sur l'intégration européenne intitulée formation " Chaire Jean Z... " ; que si M. A... avait été recruté par la chambre consulaire en raison de ses compétences en matière européenne, son contrat, qui ne faisait pas référence à la formation " Chaire Jean Y... ", le faisait participer à différents modules de formation des cadres d'entreprise tant en formation initiale qu'en formation continue et ne limitait pas ses obligations à la formation " Chaire Jean Y... " ; qu'ainsi cette dernière ne constituait qu'une modalité pédagogique des formations du Groupe Sup de Co, que le directeur général du Groupe pouvait, conformément au règlement intérieur de ce dernier, décider de supprimer, ainsi, d'ailleurs, qu'il en a informé M. A... dès le 15 février 1993, indépendamment de l'accord des autorités européennes quant au maintien de leur participation à un enseignement portant sur l'intégration européenne organisé selon d'autres modalités ; que toutefois cette décision de supprimer la formation " Chaire Jean Y... " n'impliquait pas la suppression de l'emploi budgétaire de M. A..., laquelle relevait de la compétence de l'assemblée consulaire ; qu'en l'absence de la production au dossier d'une telle délibération de cette assemblée, M. A..., est fondé à soutenir que son poste n'a pas été supprimé et que son licenciement fondé sur cette suppression de poste repose ainsi sur un motif inexact ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 3 mai 1993 prononçant son licenciement selon une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'action introduite par M. A... devant le conseil des Prud'hommes tendait à la condamnation de l'école supérieure de commerce d'Amiens à lui verser des indemnités pour licenciement sans respect des formes et pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, saisie du litige, a déposé des conclusions tendant d'une part à faire déclarer cette juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part à contester le principe même de sa responsabilité ; qu'elle doit être regardée comme n'ayant ainsi discuté ce principe qu'à titre subsidiaire, et n'ayant en conséquence, pris aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que la demande de celui-ci, enregistrée par le tribunal administratif d'Amiens le 27 février 1995, précédée d'une réclamation adressée à la chambre consulaire le 27 juillet 1994 et restée sans réponse tendait à obtenir la condamnation de la compagnie consulaire à l'indemniser de la perte des revenus consécutive à son licenciement ; que cette demande, qui n'avait pas le même objet que l'action intentée devant le conseil des Prud'hommes, n'était donc pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif dont le jugement doit également être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que dès le mois de décembre 1992, M. A..., dont l'enseignement présentait les caractéristiques d'un enseignement universitaire et ne correspondait pas aux pratiques pédagogiques du Groupe Sup de Co, avait admis que la formation " Chaire Jean Z... " n'était pas une modalité d'enseignement adaptée à ce groupe ; que, notamment, par courrier du 22 décembre 1992, il avait informé le directeur général du Groupe Sup de Co que la suppression de ladite formation , qui, seule, motivait sa présence dans l'institution consulaire, l'amènerait à mettre fin à sa collaboration avec l'école le 30 juin 1993 ; qu'il a d'ailleurs activement participé aux côtés du directeur général aux négociations menées le 8 février 1993 avec les autorités européennes afin que le financement européen soit maintenu après la transformation de la formation " Chaire Jean Z... " en un cours permanent ; qu'ainsi M. A... qui avait expressément informé le directeur général du Groupe Sup de Co de son intention de cesser sa collaboration le 30 juin 1993, dès la suppression de la formation " Chaire Jean Z... ", n'est pas fondé à demander que la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la perte d'un emploi qu'il n'entendait plus occuper, ni par voie de conséquence à ce que cette condamnation soit assortie d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A... et de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens les frais qu'ils ont exposés chacun et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur général du groupe Sup de Co en date du 3 mai 1993 licenciant M. Marc A... est annulée.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. Marc A... présentée devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce tendant à la condamnation de M. Marc A... à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, à M. Marc A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de la Somme .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01647
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da01647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award