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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 97DA02219


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Z..., par la SCP Dutat-Lefevre et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, présentée pour M. Z..., demeurant à Kerdual (29340) Rie...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Z..., par la SCP Dutat-Lefevre et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Z..., demeurant à Kerdual (29340) Riec-sur-Belon par la S.C.P Dutat-Lefevre et associés, avocats ; M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962851 du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997, qui a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Marly à lui verser la somme de 717 828,56 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995 ;
2 ) de condamner la commune de Marly à lui verser la somme de 623 293,74 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995 ;
3 ) de condamner la commune de Marly à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z...,
- les observations de Me X..., avocat, membre de la SCP Savoye et associés, pour la commune de Marly,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois décisions du 16 juillet 1991, du 20 décembre 1993 et du 26 septembre 1995, le maire de Marly a refusé de délivrer à M. Daniel Z... l'autorisation de lotir la deuxième tranche du lotissement dénommé "Lotissement Salengro", qu'il sollicitait ; que, par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Lille a estimé que seul le refus opposé le 16 juillet 1991 à l'intéressé était fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune de Marly et l'a condamnée à lui verser la somme de 150 000 F en réparation de la perte des revenus qu'il aurait pu tirer pendant la seule période du 16 juillet 1991 au 20 décembre 1993 du réemploi du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de la vente des lots ; que M. Z... demande à la Cour de réformer ladite décision, en ce que les premiers juges ont estimé que les refus opposés les 20 décembre 1993 et 26 septembre 1995 ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Marly ; que, par conclusions incidentes, cette dernière demande à la Cour d'annuler ledit jugement la condamnant à verser la somme de 150 000 F à M. Z... ;

Considérant que, par arrêté du 16 juillet 1991, le maire de Marly a refusé de délivrer à M. Z... l'autorisation de lotir sollicitée, au motif que les voiries et réseaux divers réalisés en première tranche appartenaient à une association syndicale libre, qui ne l'avait pas autorisé à les utiliser pour la poursuite de l'opération et que, dans ces conditions, les futures parcelles ne disposeraient d'aucun accès sur une voie publique ou privée, en méconnaissance des dispositions de l'article U.B 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols, intitulé "Accès" ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Z... était resté propriétaire des voiries en question ; que, par conséquent, c'est à tort que le maire de Marly a, pour ce motif, refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir sollicitée ; que si la commune de Marly fait valoir en cause d'appel que le projet de lotissement qui lui était soumis ne prévoyait pas la réalisation d'espaces verts, en méconnaissance des dispositions de l'article U.B 13 du plan d'occupation des sols de la commune et que, dans ces conditions, elle ne pouvait régulièrement délivrer l'autorisation sollicitée, il résulte cependant de l'instruction, que, par courrier du 9 juillet 1990, les services de la direction départementale de l'équipement du Nord, qui instruisaient la demande pour le compte de la commune de Marly, avaient indiqué à M. Z..., que "afin d'avoir un espace vert plus important, il peut être convenu que les 1 000 m d'espaces verts communs soient reportés sur le futur troisième lotissement. Cette disposition doit donc figurer dans la note de présentation" ; que compte-tenu de ce renseignement erroné, à l'origine de la présentation par M. Z... d'un projet dénué d'espaces verts, la responsabilité de la commune est engagée à compter du 16 juillet 1991, date à laquelle le maire de la commune a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par M. Z... ; que, cependant, suite à ce refus opposé en 1991, M. Z... a, de nouveau, sollicité l'autorisation de lotir la deuxième tranche dont s'agit, qui lui a été refusée le 20 décembre 1993 ; que, par décision du 4 février 1999, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que la décision de refus de lotir opposée par la commune de Marly à M. Z... le 20 décembre 1993 constituait un retrait irrégulier de l'autorisation tacitement obtenue dès le 16 septembre 1993 ; que, par suite, M. Z... devait être regardé comme titulaire d'une autorisation tacite de lotir la seconde tranche du lotissement dénommé "Lotissement Salengro" à compter du 16 septembre 1993, autorisation qui a été irrégulièrement retirée par le maire de la commune de Marly le 20 décembre 1993 ; que ce retrait engage également la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'une autorisation de lotir a finalement été accordée le 20 février 1996 à M. Z..., qui n'avait pas effectué de travaux visant à la réalisation de ce lotissement avant cette date ; qu'ainsi le préjudice subi par le requérant tient au retard avec lequel il a pu réaliser son projet de lotissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Z... résultant de la perte, entre le 16 juillet 1991 et le 20 février 1996, des revenus des bénéfices qu'il pouvait escompter de la revente des lots, compte tenu des aléas de la commercialisation de ces lots et du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement en attendre, en condamnant la commune de Marly à lui verser la somme de 300 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le tribunal administratif a condamné la commune de Marly à verser à M. Z... doit être portée à 300 000 F et que les conclusions incidentes de la commune de Marly doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts alloués par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, M. Z... a droit aux intérêts de la somme de 300 000 F à compter du 28 novembre 1995, date de réception de sa demande par la commune de Marly ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. Z... a demandé la capitalisation des intérêts le 17 juin 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marly doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Marly à verser à M. Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la commune de Marly a été condamnée à verser à M. Daniel Z... par le tribunal administratif de Lille est portée à 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995.
Article 2 : Les intérêts de la somme due à M. Daniel Z... seront capitalisés au 17 juin 1999.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Daniel Z... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Marly sont rejetées.
Article 6 : La commune de Marly versera à M. Daniel Z... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Z..., à la commune de Marly, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02219
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da02219 ?
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