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28/06/2001 | FRANCE | N°97DA12175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 97DA12175


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Sainthimat, dont le siège est ... (Eure) par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le

5 septembre 1997 par laquelle la SARL Sainthimat demande à la...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Sainthimat, dont le siège est ... (Eure) par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 5 septembre 1997 par laquelle la SARL Sainthimat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gaillon à réparer le préjudice subi à raison du non respect de ses engagements par la commune ;
2 ) de condamner la commune de Gaillon à lui verser la somme de 670 000 francs ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 14 juin 1993, le maire de la commune de Gaillon a indiqué au dirigeant de la SARL Sainthimat, qui avait souscrit dans le but d'installer sur la commune une activité de négoce de détail de matériaux de construction un compromis de rachat d'un ensemble immobilier sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord de la municipalité de Gaillon pour la prise en compte de travaux jusqu'à 750 000 francs sur devis présentés par l'acquéreur, que "suite à nos différents entretiens sur la condition suspensive liée à cette transaction, nous vous accordons les avantages suivants représentant la restitution sous forme de travaux de la quote-part communale des taxes foncière et professionnelle soit 200 000 francs en 1993, 150 000 francs début 1994, 150 000 francs début 1995, 170 000 francs en 1996" ; que cette lettre, qui faisait suite à d'autres correspondances échangées entre la société et la commune, dont les termes étaient clairs, précis et assortis d'un échéancier chiffré année par année, constituait, non pas, comme le soutient la commune, une étape des pourparlers engagés mais la conclusion de ces mêmes pourparlers, constitutive d'un engagement à l'égard de la SARL Sainthimat de lui accorder les avantages indiqués pour un montant global de 670 000 francs ; qu'en donnant ainsi ces assurances à ladite société dont il est constant qu'elles n'ont pas été respectées, le maire de la commune de Gaillon, à supposer même que l'engagement pris ne pouvait être légalement suivi d'effets, a induit en erreur la société et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Mais considérant que la SARL Sainthimat a commis elle-même une imprudence en s'abstenant de faire préciser à la commune le cadre juridique de l'engagement, la nature des travaux et les conditions de leur prise en charge de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ; qu'en estimant toutefois qu'une part de responsabilité évaluée à 70% devait rester à la charge de la société Sainthimat, les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de l'importance de la faute commise par la commune qui était plus à même de s'assurer de la régularité de ses promesses à l'égard de la société que cette dernière ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'importance des fautes respectives ainsi commises en laissant à la charge de la société Sainthimat seulement la moitié des conséquences dommageables de l'engagement non tenu par la commune ; que, par suite, la société Sainthimat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Gaillon à lui verser seulement une somme de 201 000 francs et à en demander, à concurrence de la part de responsabilité retenue par la présente décision, la réformation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sainthimat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Gaillon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la commune de Gaillon a été condamnée à verser à la société Sainthimat par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 1997 est portée à 335 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gaillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sainthimat, à la commune de Gaillon et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12175
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;97da12175 ?
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