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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 98DA01810


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, par la S.C.P. Y... Lefebvre et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cou

r administrative d'appel de Nancy le 17 août 1998, par laquelle l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, par la S.C.P. Y... Lefebvre et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1998, par laquelle l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-361 en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Z..., condamné l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole à verser à M. Z..., d'une part, la somme de 20 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1996 et, d'autre part, la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. Z... ;
3 ) de condamner à M. Z... lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat membre de la S.C.P. Y... Lefebvre et associés, avocat, pour l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. Z... :
Considérant que la requête déposée par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole devant la cour étant accompagnée du jugement attaqué, elle répondait, dès lors, aux exigences de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable devenu l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que cette requête, assortie d'ailleurs d'une seule pièce annexe, ne comprenait pas l'inventaire détaillé des pièces jointes prévu à l'article R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable devenu l'article R. 412-2 du code de justice administrative, n'était pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu par M. Z..., il résulte de l'instruction que l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a produit la délibération du 11 décembre 1998 autorisant son directeur à ester en justice ;
Sur les conclusions de l'appel principal de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole :
Considérant que, postérieurement au jugement devenu définitif par lequel le tribunal administratif de Lille a, le 20 juillet 1995, annulé le refus du directeur de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de communiquer au médecin désigné par M. Z... des extraits le concernant du cahier de liaison des infirmiers, M. Z... a dû, pour obtenir effectivement communication de ce document, saisir le tribunal administratif de Lille d'une demande d'exécution présentée sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que, compte tenu du retard non justifié et important apporté par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole à la communication d'un document qui ne présentait pas de difficulté particulière, cet établissement hospitalier a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'en retenant la somme de 20 000 F, le tribunal administratif de Lille n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation exagérée du préjudice moral subi par M. Z... du fait non seulement des refus illégaux de communication de documents administratifs mais également du retard avec lequel l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a procédé à la communication de ces documents pourtant nécessaires à M. Z... pour apprécier les conditions de son internement ;
Considérant qu'il suit de là que l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 20 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1996 ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. Z... :

Considérant que, pour demander à la cour, par la voie de l'appel incident, de relever le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges, M. Z... se prévaut de la durée anormalement longue pendant laquelle l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a systématiquement fait obstacle à ses demandes de communication de documents administratifs le concernant ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des pièces du dossier que cet établissement lui aurait opposé pendant treize années des refus illégaux de communication de documents communicables ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander le relèvement de l'indemnité qui lui a été accordée ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'à la date du 2 novembre 1998, au cas où le jugement du 20 mai 1998 n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, M. Z... n'est pas fondé à demander le bénéfice de la capitalisation desdits intérêts à une date antérieure à celle de la demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, tant en première instance qu'en appel ; que les conclusions présentées à ce titre par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole à payer aux ayants-droit de M. Z... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et les conclusions de M. René Z..., présentées par la voie de l'appel incident tendant au relèvement de l'indemnité que ledit établissement a été condamné à lui verser par le jugement n 97-361 du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 1998, sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 20 000 F que l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a été condamné à verser à M. Z... par le jugement n 97-361 du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 1998, échus le 8 novembre 1998, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'établissement public de santé mentale Lille-Métropole versera aux ayants-droit de M. Z... la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, à Mme Sophie X... et à Mme Marie-Louise Z..., ayants-droit de M. René Z..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01810
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative R412-1, R412-2, annexe, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R95, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da01810 ?
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