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28/06/2001 | FRANCE | N°99DA11694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 juin 2001, 99DA11694


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mevlut X..., par Me Delaporte, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pou

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Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Mevlut X..., par Me Delaporte, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Delaporte, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9 81584 du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision en date du 22 juin 1998 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en vertu de la circulaire du 24 juin 1997 ;
2 ) d'annuler la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision en date du 22 juin 1998 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en vertu de la circulaire du 24 juin 1997 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 6 décembre 1999, admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision, en date du 22 juin 1998, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission exceptionnelle sollicitée par M. Mevlut X..., sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ; que, sur recours de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a, le 8 octobre 1998, confirmé cette décision ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... avait joint à sa demande différents documents, tels que des contrats de travail en qualité de maçon, des bulletins de salaires des entreprises l'ayant employé, des états de ses congés payés, des justificatifs de domicile et des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ; que ces différents éléments peuvent être de nature à attester, notamment, de la réalité de la présence en France de M. X... entre 1990 et 1997 ; que, par suite, en se contentant de lui indiquer qu'il ne rentrait dans aucune des catégories prévues par la circulaire du 24 juin 1997, le préfet de la Seine-Maritime et le ministre de l'intérieur ne peuvent être regardés comme ayant procédé à un examen spécifique de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X..., que le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 juin 1999 et la décision ministre de l'intérieur du 8 octobre 1998 doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 1998 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. Mevlut X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mevlut X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11694
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;99da11694 ?
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