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11/07/2001 | FRANCE | N°99DA20044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 11 juillet 2001, 99DA20044


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune de Sainte Geneviève en Bray (76440) ; la commune de Sainte Geneviève en Bray demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-353 du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 décembre 1997 du maire de la commune de Sainte Geneviève en Bray licenciant M. Alain Y... pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage ;
2 ) de confirmer l'arrêté du 12 décembre 1997 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la commune de Sainte Geneviève en Bray (76440) ; la commune de Sainte Geneviève en Bray demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-353 du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 décembre 1997 du maire de la commune de Sainte Geneviève en Bray licenciant M. Alain Y... pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage ;
2 ) de confirmer l'arrêté du 12 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2001 fixant la clôture d'instruction le 10 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001
- le rapport de M. Lequien , premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour la commune requérante et Me X..., avocat substituant Me Z..., pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Sainte Geneviève en Bray demande l'annulation du jugement du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le maire de la commune a licencié M. Alain Y... pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage d'agent polyvalent d'entretien ;
Considérant que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. Y... est notamment motivée par le non respect des consignes données et la lenteur dans l'exécution des travaux qui lui sont confiés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a désobéi au maire en ne respectant pas ses consignes et a fait preuve de lenteur pour effectuer les tâches qui lui sont confiées ; qu'ainsi, en raison de ces seuls faits qui sont suffisamment établis, la décision de licenciement prise à l'encontre de M. Y..., qui avait déjà eu un avertissement le 30 mai 1997 en raison de son insuffisante manière de servir, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler la décision en cause ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, et par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : "Le fonctionnaire territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente ..." ;
Considérant que la circonstance que le conseil municipal ait émis le souhait le 26 septembre 1997 que M. Y... soit licencié en fin de stage n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie dès lors que le pouvoir de licenciement appartient au maire sans que celui-ci soit lié par l'avis émis par le conseil municipal ; que cet avis, qui n'était pas nécessaire en l'espèce, pouvait intervenir avant même que la commission administrative paritaire soit consultée sur la situation de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté du maire de la commune du 12 décembre 1997 licenciant M. Y... à compter du 1er janvier 1998 a bien été pris, contrairement à ce que soutient M. Y..., après la consultation de la commission administrative paritaire réunie le 17 novembre 1997 ; que cette consultation est intervenue dans des conditions régulières ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifié : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : "Premier groupe : - l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de "trois" jours : ... Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'avertissement que lui a infligé le maire de la commune de Sainte Geneviève en Bray par courrier du 30 mai 1997, et dont il est établi qu'il en avait eu connaissance, n'est pas au nombre des sanctions qui doivent figurer au dossier du fonctionnaire en application des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte Geneviève en Bray est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le maire a licencié M. Y... ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune de Sainte Geneviève en Bray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte Geneviève en Bray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune de Sainte Geneviève en Bray la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Alain Y... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Alain Y... et de la commune de Sainte Geneviève en Bray tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à la commune de Sainte Geneviève en Bray et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20044
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-11;99da20044 ?
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