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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 98DA00464


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marles-les-Mines, représentée par son maire dûment habilité et par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy le 6 mars 1998, par laquelle la commune...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marles-les-Mines, représentée par son maire dûment habilité et par Me Rapp, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1998, par laquelle la commune de Marles-les-Mines demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 95-1434 et suivants en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X... introduite sous le n 95-2150, annulé l'arrêté du 30 janvier 1990 par lequel le sixième adjoint au maire de la commune de Marles-les-Mines a placé l'intéressé en congé maladie et a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. Aldo X...,
- les observations de Me Y..., substituant Me Rapp, avocat, pour la commune de Marles-les Mines,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la tardiveté de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date où M. X... a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Lille : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'à supposer, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 30 janvier 1990 ait été notifié à M. X... le 5 février 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de cet arrêté municipal ait comporté la mention des voies et délais de recours ;
Considérant qu'à supposer, en second lieu, que M. X... ait eu connaissance acquise de l'arrêté dont s'agit, ultérieurement au cours de l'année 1990, ainsi que la commune de Marles-les-Mines le soutient encore, cette circonstance est restée, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marles-les-Mines n'est pas fondée à soutenir que la demande introduite, sous le n 95-2150, par M. X..., le 6 juillet 1995 contre l'arrêté municipal du 30 janvier 1990, était tardive ;
En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2 A des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence". Considérant que, compte tenu des effets d'un congé de maladie, d'une part, sur les droits ouverts à un fonctionnaire territorial, au titre du 2 de l'article 57 susrappelé et, d'autre part, sur la rémunération à laquelle il peut prétendre en application de cette disposition, l'agent concerné est recevable à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un arrêté qui le place, d'office ou sur sa demande, en congé de maladie et se prononce sur son droit à traitement ;

Considérant qu'ayant fait l'objet d'un placement d'office dans un centre hospitalier spécialisé du 7 décembre 1989 au 12 janvier 1990 puis ayant adressé à la commune de Marles-les-Mines dont il est l'un des agents titulaires, deux "renouvellements" d'arrêts de travail couvrant la période du 13 janvier au 28 janvier 1990, M. X... a été placé en congé de maladie, pour la période du 7 décembre 1989 au 28 janvier 1990 inclus sous le régime du plein traitement, par un arrêté municipal du 30 janvier 1990 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé avait conservé tout au long de cette période le bénéfice du versement de l'intégralité de son traitement, la commune de Marles-les-Mines n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes, alors applicable : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que le 30 janvier 1990, M. A..., 6ème adjoint, signataire de l'arrêté litigieux "à raison de l'absence du maire", était présent à la mairie de Marles-les-Mines lors de l'établissement de l'arrêté et, d'autre part, que, dans la commune, "il est de règle de ne pas déranger les adjoints dans l'ordre de nomination mais de faire signer l'adjoint de service" ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... disposait d'une délégation régulière du maire pour signer l'arrêté en question ou que le maire et les cinq premiers adjoints auraient été empêchés au sens de l'article L. 122-13 susrappelé ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne ressort pas davantage desdites pièces que l'accomplissement normal de l'arrêté litigieux aurait été empêché par l'absence du maire ou des autres adjoints ; que, par suite, l'arrêté du 30 janvier 1990 plaçant M. X... en congé de maladie, a été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Marles-les-Mines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé, à son article 2, l'arrêté du 30 janvier 1990 ;
Sur la condamnation de la commune de Marles-les-Mines à verser à M. X... 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en prononçant une telle condamnation, le tribunal administratif de Lille qui n'était pas tenu d'exiger la production des justificatifs des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens, ne s'est pas livré à une appréciation exagérée des faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. X..., les conclusions de la commune de Marles-les-Mines dirigées contre l'article 3 du jugement du 18 décembre 1997 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marles-les-Mines doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Marles-les-Mines à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Marles-les-Mines à une amende :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. X... ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de Marles-les-Mines est rejetée.
Article 2 : La commune de Marles-les-Mines versera à M. X... la somme de 3 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marles-les-Mines, à M. Aldo X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00464
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - SUPPLEANCE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L122-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da00464 ?
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