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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 98DA02023


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dampleux (Aisne), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour admini

strative d'appel de Nancy le 14 septembre 1998 par laquelle la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Dampleux (Aisne), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 septembre 1998 par laquelle la commune de Dampleux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la SA Desgrippes la somme de 124 392,18 francs en paiement de diverses sommes dues en exécution de travaux publics ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SA Desgrippes devant le tribunal administ ratif ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux admministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de M. X..., maire de la commune de Dampleux et de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la SA Desgrippes,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 21 août 1989, la commune de Dampleux a confié à la SA Desgrippes la réalisation de travaux consistant dans la fourniture et la pose de canalisations dans le lotissement rue de Sarly à Dampleux ainsi que la confection de la couche de fondation de la voirie pour un prix de 359 990,08 francs TTC ; qu'un avenant à ce marché signé le 8 novembre 1989 a modifé les travaux envisagés sans modification du prix mais portant le délai de réalisation initialement prévu de deux mois à six mois ; qu'à la suite d'une demande d'acompte présentée par la SA Desgrippes correspondant à une situation de travaux établie en septembre 1989 et vérifiée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne, maître d'oeuvre, d'un montant de 320 719, 66 francs, la commune de Dampleux n'a mandaté le 23 octobre 1990 à la SA Desgrippes que la somme de 196 327,48 francs ; que la commune de Dampleux a été condamnée à verser à la SA Desgrippes la somme de 124 392,18 francs résultant du solde non perçu de l'acompte dont il s'agit par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 30 décembre 1997, dont elle fait appel tandis que la SA Desgrippes demande, par la voie de l'appel incident, que la commune de Dampleux soit condamnée à lui rembourser également la retenue de garantie prévue par le marché ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 162 du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des collectivités locales par l'article 339 du même code : " Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles elle se rapporte. ...." ; qu'aux termes de l'article 13.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci. ( .....) Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte mensuel." et qu'aux termes de l'article 13.21 du même cahier : " le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'oeuvre qui dresse à cet effet un état ... ... " ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 162 du code des marchés publics et de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, la SA Desgrippes a remis en septembre 1989 une situation de travaux faisant ressortir, contrairement à ce que soutient la commune de Dampleux, le relevé des travaux exécutés pour un montant de 320 719, 66 francs ; que cette situation de travaux a été vérifiée et acceptée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne, maître d'oeuvre des travaux litigieux; qu'un certificat de paiement de ce montant établi par le maître d'oeuvre le 27 octobre 1989 a été visé et arrêté à la même somme par le maire de Dampleux à la même date ; que, la commune de Dampleux estimant que l'acompte demandé ne correspondait pas aux travaux effectivement réalisés, la SA Desgrippes n'a reçu en paiement le 23 octobre 1990 que la somme de 196 327, 48 francs ;
Considérant que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 162 du code des marchés publics et l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant d'un acompte provisionnel compte tenu des travaux réellement exécutés ; que, cependant, la commune de Dampleux n'apporte aucun commencement de justification de ce que le montant de l'accompte provisionnel sollicité ainsi qu'elle le prétend ne correspondrait pas aux travaux effectivement réalisés indiqués dans l'état mensuel établi ni, en outre, de la nature et de l'ampleur des malfaçons qu'elle allégue ;
Considérant que si la commune de Dampleux soutient également que la SA Desgrippes lui serait redevable d'une somme de 26 581 francs résultant d'erreurs dans le décompte mensuel litigieux, elle n'apporte à l'appui de sa prétention aucun élément de justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dampleux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la SA Desgrippes la somme de 124 392,18 francs correspondant au solde non perçu de l'acompte provisionnel sollicité ;
Considérant que si la commune de Dampleux demande à être garantie intégralement par l'Etat des condamnations qui seraient maintenues à son encontre, elle n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute de la part de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans l'exercice de sa mission de maître d'oeuvre ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ;
Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article 132 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales par l'article 322 du même code : " La retenue de garantie est remboursée ... .... si l'administration contractante n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant .....que le marché n'a pas été correctement exécuté. En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l'expiration du délai de garantie. ... ... " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de réception des travaux, le délai de garantie soit expiré ; que, par suite, les conclusions de la SA Desgrippes tendant, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la commune de Dampleux à lui rembourser la retenue de garantie d'un montant de 16 879,98 francs ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Dampleux à verser à la SA Desgrippes une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Desgrippes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Dampleux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Dampleux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la SA Desgrippes sont rejetées.
Article 3 : La commune de Dampleux est condamnée à verser à la SA Desgrippes la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dampleux, à la SA Desgrippes au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02023
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 162, 339, 132, 322


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da02023 ?
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