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12/07/2001 | FRANCE | N°99DA11125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 99DA11125


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Elisabeth Y..., domiciliée à Ecalles Alix (Seine Maritime) par la SCP Julia et Chabert, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la c

our administrative d'appel de Nantes le 11 juin 1999 par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Elisabeth Y..., domiciliée à Ecalles Alix (Seine Maritime) par la SCP Julia et Chabert, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 juin 1999 par laquelle Mme Elisabeth Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour déterminer l'étendue du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une intervention chirurgicale le 5 septembre 1995 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une provision de 50 000 francs à valoir sur son préjudice ;
2 ) de procéder à la désignation d'un expert aux fins précitées et de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser une provision de 50 000 francs à valoir sur son préjudice ;
3 ) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm inistratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 mars 1999 dont Mme Elisabeth Y... fait appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite des conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 5 septembre 1995 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 50 000 francs à valoir sur le montant de son indemnisation ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande également l'annulation du jugement en tant que celui-ci a rejeté sa demande de remboursement des prestations versées à Mme Y..., son assurée ;
Considérant que Mme Y... a été atteinte d'une spondylodiscite à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 5 septembre 1995 pour une hernie discale L4,L5 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif qu'aucune faute médicale ne peut être relevée dans le déroulement de l'intervention chirurgicale et les soins donnés ; que, compte-tenu des résultats négatifs de la recherche bactériologique, des deux biopsies, de la ponction et des hémocultures pratiquées ainsi que de ce que la vitesse de sédimentation n'a jamais dépassé 20 et la CRP 25, la spondylodiscite ayant affecté Mme Y... présente le caractère d'une spondylodiscite d'origine inflammatoire et non, comme elle le soutient, celui d'une spondylodiscite d'origine infectieuse et nosocomiale ; que, par suite, Mme Y... ne saurait se prévaloir de ce que la spondylodiscite survenue à l'occasion de l'intervention chirurgicale réalisée le 5 septembre 1995 trouverait son origine dans une infection de type nosocomial révélatrice de l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ;
Considérant que si Mme Y... fait également valoir que la spondylodiscite ainsi survenue présente le caractère d'un risque exceptionnel, qu'elle n'y était pas particulièrement sujette et qu'elle a provoqué un état de santé sans rapport avec son état antérieur, il résulte de l'instruction, sans que cela soit d'ailleurs sérieusement contredit par l'intéressée, que les séquelles résultant de la spondylodiscite consistant en des lombalgies résiduelles ne sont pas sans rapport avec son état de santé initial et avec l'évolution prévisble de celui-ci et ne présentent pas un caractère d'exceptionnelle gravité de nature à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ;
Considérant, enfin, que si l'intéressée soutient que le centre hospitalier ne lui a pas donné les informations nécessaires à ce qu'elle puisse donner un consentement éclairé à l'opération envisagée, elle ne conteste pas le caractère d'urgence de l'intervention chirurgicale subie qui lui a été opposé par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la présente décision fait obstacle, en tout état de cause, à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen l'indemnité prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner Mme Y... à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... une somme qu'elle n'a d'ailleurs pas chiffrée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Elisabeth Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sont rejetées.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11125
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;99da11125 ?
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