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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01171


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Femi Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, pa

r laquelle M. Femi Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Femi Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Femi Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98112 - 98113 en date du 14 avril 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'admission exceptio nnelle au séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner au préfet de la Somme de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte temporaire de séjour ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 95-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, que M. Femi Z..., ressortissant nigérian dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par décision du préfet de la Somme en date du 21 novembre 1997, n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de ladite décision, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... s'est marié le 14 août 1997 avec une Française, il n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses allégations selon lesquelles il vivrait avec cette personne depuis 1991 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant né en 1990, résidant au Nigéria ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brève durée de l'union contractée par M. X..., à la date à laquelle la décision de refus susmentionnée a été prise, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la même convention garantissant le droit de se marier et de fonder une famille, alors qu'il s'est marié en France en 1997 ; qu'enfin, si M. X... fait état des préoccupations concernant l'état de santé de son épouse, il n'est pas établi que les pathologies dont celle-ci serait atteinte ou les difficultés qu'elle rencontrerait ne pourraient être traitées que sur le seul territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 21 novembre 1997 ; que, par voie subséquente, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à M. Femi Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Femi Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Femi Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01171
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01171 ?
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