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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01185


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Benoît De Weirdt ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Benoît De Z... de

meurant ..., par la S.C.P. J.P et C Sterlin, avocat ; M. De Weird...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Benoît De Weirdt ;
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Benoît De Z... demeurant ..., par la S.C.P. J.P et C Sterlin, avocat ; M. De Weirdt demande à la Cour d'annuler le jugement n 96387 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 avril 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1996 par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé Mme X... à exploiter 9 ha 88 de terres sises à Rocquencourt en sus de la surface mise en valeur et d'annuler cette décision ; ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 93-934 du 22 juillet 1993, " ... le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 ) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 ) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 ) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 ) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que, par arrêté du 26 janvier 1996 le Préfet de l'Oise a autorisé Mme Y... François à exploiter 9 ha 88 a de terres sises à Rocquencourt et mises en valeur par M. Benoît De Weirdt ;
Considérant, en premier lieu, que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural, motiver sa décision et s'il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont les dispositions précitées dudit code prescrivent de tenir compte, il lui incombe de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, les fondements de sa décision ; que l'arrêté précité du 26 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme X... à exploiter 9 ha 88 a de terres sises à Rocquencourt indique la superficie de l'exploitation de Mme X... avant la reprise des 9 ha 88 a en cause, mentionne que "l'opération envisagée ne compromet pas l'autonomie de l'exploitation du fermier en place du point de vue économique, qui restera après reprise, supérieure à la surface minimum" et que ladite opération est conforme aux orientations du schéma départemental des structures agricoles de l'Oise ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la reprise de 9 ha 88 a de terres par Mme X... n'est pas de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation M. De Weirdt, qui exploite 90 ha de terres, sous forme sociétaire unipersonnelle ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que si M. De Weirdt, âgé de trente-deux ans à la date du dépôt de la demande, a la charge d'un enfant, Mme X..., alors âgée de quarante-cinq ans a, elle aussi, un enfant à charge et que si, d'autre part, Mme X... exploite 117 ha 9 a de terres, le requérant conserve, après reprise, une exploitation d'une superficie de 80 ha 12 a ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a fait une inexacte appréciation ni de la situation de famille des intéressés ni de celle des exploitations en cause ; que la demande d'autorisation d'exploitation ayant été déposée par Mme X..., en son nom propre, c'est à bon droit que le préfet n'a pas pris en considération la circonstance que l'époux de celle-ci exploite, dans le cadre d'une exploitation juridiquement distincte, 9 ha 30 a de terres ; qu'enfin les terres objet de l'autorisation sont à proximité immédiate de l'exploitation de Mme X... et que la reprise autorisée est par suite, de nature à favoriser une exploitation rationnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. De Weirdt n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement en date du 2 avril 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. De Weirdt à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Benoît De Weirdt est rejetée.
Article 2 : M. Benoît De Weirdt versera à Mme Y... François la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît De Weirdt, à Mme Y... François et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01185
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L331-7
Loi 93-934 du 22 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01185 ?
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